Règlement délégué (UE) 2024/1700 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1700
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1700
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R1700)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/1700EUR-Lex →

(8) Le comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils entraînent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).