Règlement délégué (UE) 2024/1700 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1700
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1700
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R1700)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/1700EUR-Lex →

(2) Afin d’améliorer la comparabilité des principales incidences négatives des actifs financés par les expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité, il est nécessaire d’établir une distinction entre, d’une part, les indicateurs d’incidences négatives qui, sur la base de l’importance de leurs expositions, ont toujours des incidences principales négatives et, d’autre part, les indicateurs supplémentaires d’incidences négatives que les initiateurs jugent particulièrement pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).