(2) Afin d’améliorer la comparabilité des principales incidences négatives des actifs financés par les expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité, il est nécessaire d’établir une distinction entre, d’une part, les indicateurs d’incidences négatives qui, sur la base de l’importance de leurs expositions, ont toujours des incidences principales négatives et, d’autre part, les indicateurs supplémentaires d’incidences négatives que les initiateurs jugent particulièrement pertinents.
Règlement délégué (UE) 2024/1700 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1700
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1700
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R1700)
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