| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance: prise de poids ou indice de consommation alimentaire)
| 4d211 | LANXESS Chemical B.V. | Acide benzoïque |
Composition de l’additif
Acide benzoïque (≥ 99,9 %). Sous forme solide.
Caractérisation de la substance active
Acide benzoïque (aussi appelé acide benzènecarboxylique ou acide phénylcarboxylique)
C7H6O2
Numéro CAS: 65-85-0
Teneur maximale en impuretés:
acide phtalique: ≤ 100 mg/kg
biphényle: ≤ 100 mg/kg
Méthode d’analyse
Pour la détermination de l’acide benzoïque dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV) – EN 17298
| Porcelets sevrés | — | 5 000 | 5 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates.
3. Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments composés pour animaux doit comporter les indications suivantes:
«Les aliments complémentaires contenant de l’acide benzoïque ne peuvent être utilisés pour l’alimentation des porcelets sevrés que s’ils sont incorporés à d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière».
4. L’additif ne peut être utilisé que pour les porcelets sevrés jusqu’à 25 kg de poids corporel.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 11 juillet 2034
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire)
| 4d211 | LANXESS Chemical B.V. | Acide benzoïque |
Composition de l’additif
Acide benzoïque (≥ 99,9 %). Sous forme solide.
Caractérisation de la substance active
Acide benzoïque (aussi appelé acide benzènecarboxylique ou acide phénylcarboxylique)
C7H6O2
Numéro CAS: 65-85-0
Teneur maximale en impuretés:
acide phtalique: ≤ 100 mg/kg
biphényle: ≤ 100 mg/kg
Méthode d’analyse
Pour la détermination de l’acide benzoïque dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV) – EN 17298
| Porcs d’engraissement | — | 5 000 | 10 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates.
3. Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments composés pour animaux doit comporter les indications suivantes:
«les aliments complémentaires contenant de l’acide benzoïque ne peuvent être utilisés pour l’alimentation des porcs d’engraissement que s’ils sont incorporés à d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière».
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 11 juillet 2034