Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1730 de la Commission du 20 juin 2024 concernant l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: LANXESS Chemical B.V.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1730
Adopté le20 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32024R1730
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1730, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour l’acide benzoïque en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Cette demande concerne l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques».

(4)

(4) Dans son avis du 14 novembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide benzoïque était sans danger pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’acide benzoïque présentait un risque par inhalation, qu’il était irritant pour la peau et corrosif pour les yeux; cependant, faute de données suffisantes, elle n’a pu tirer aucune conclusion sur la sensibilisation cutanée. L’Autorité a par ailleurs conclu que l’acide benzoïque était efficace en tant qu’additif zootechnique pour l’alimentation des porcelets sevrés pesant jusqu’à 25 kg et des porcs d’engraissement. Elle n’a pas jugé nécessaire de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente en ce qui concerne la même substance active restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande en question.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’acide benzoïque satisfait aux conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. Il y a lieu, d’une part, d’interdire l’utilisation de cet additif avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates, et, d’autre part, de n’autoriser son utilisation que s’il est soigneusement incorporé à d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière. En outre, la Commission considère qu’il est nécessaire de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance: prise de poids ou indice de consommation alimentaire)

| 4d211 | LANXESS Chemical B.V. | Acide benzoïque |

Composition de l’additif

Acide benzoïque (≥ 99,9 %). Sous forme solide.

Caractérisation de la substance active

Acide benzoïque (aussi appelé acide benzènecarboxylique ou acide phénylcarboxylique)

C7H6O2

Numéro CAS: 65-85-0

Teneur maximale en impuretés:

acide phtalique: ≤ 100 mg/kg

biphényle: ≤ 100 mg/kg

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acide benzoïque dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV) – EN 17298

| Porcelets sevrés | — | 5 000 | 5 000 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates.

3. Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments composés pour animaux doit comporter les indications suivantes:

«Les aliments complémentaires contenant de l’acide benzoïque ne peuvent être utilisés pour l’alimentation des porcelets sevrés que s’ils sont incorporés à d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière».

4. L’additif ne peut être utilisé que pour les porcelets sevrés jusqu’à 25 kg de poids corporel.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 11 juillet 2034

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire)

| 4d211 | LANXESS Chemical B.V. | Acide benzoïque |

Composition de l’additif

Acide benzoïque (≥ 99,9 %). Sous forme solide.

Caractérisation de la substance active

Acide benzoïque (aussi appelé acide benzènecarboxylique ou acide phénylcarboxylique)

C7H6O2

Numéro CAS: 65-85-0

Teneur maximale en impuretés:

acide phtalique: ≤ 100 mg/kg

biphényle: ≤ 100 mg/kg

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acide benzoïque dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV) – EN 17298

| Porcs d’engraissement | — | 5 000 | 10 000 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates.

3. Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments composés pour animaux doit comporter les indications suivantes:

«les aliments complémentaires contenant de l’acide benzoïque ne peuvent être utilisés pour l’alimentation des porcs d’engraissement que s’ils sont incorporés à d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière».

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 11 juillet 2034

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).