Règlement d’exécution (UE) 2024/1730 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1730
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1730
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32024R1730)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/1730EUR-Lex →

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’acide benzoïque satisfait aux conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. Il y a lieu, d’une part, d’interdire l’utilisation de cet additif avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates, et, d’autre part, de n’autoriser son utilisation que s’il est soigneusement incorporé à d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière. En outre, la Commission considère qu’il est nécessaire de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).