Règlement (UE) 2024/1745 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1745
RattachementRèglement (UE) 2024/1745
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1745)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2024/1745EUR-Lex →

(36) La décision (PESC) 2024/1744 précise que l'exonération de responsabilité accordée aux opérateurs qui ne savaient pas ni n'avaient aucun motif raisonnable de soupçonner que leurs actions seraient contraires aux mesures restrictives de l'Union ne peut pas être invoquée lorsque les opérateurs ont manqué à leur devoir de vigilance. Les informations publiques ou aisément accessibles devraient être dûment prises en considération dans l'exercice de ce devoir de vigilance. Il s'ensuit, par exemple, qu'un opérateur ne devrait pas pouvoir valablement invoquer l'exonération de responsabilité lorsqu'il est accusé d'enfreindre les mesures restrictives applicables faute d'avoir effectué de simples contrôles ou inspections.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).