(5) Dans le but de disposer d'un ensemble uniforme de règles dans l'ensemble de l'Union et de lutter contre le contournement de l'interdiction des vols, la décision (PESC) 2024/1744 introduit également une obligation, pour les opérateurs, de fournir pour les vols non réguliers, sur demande des autorités compétentes de l'État membre de départ, de destination ou de survol, les informations nécessaires à la vérification du respect de l'interdiction des vols, y compris des informations relatives à la propriété des aéronefs et, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner un contournement de l'interdiction des vols, des informations relatives aux passagers. Ces informations devraient être fournies dans un délai fixé par les autorités compétentes de l'État membre concerné ou des États membres concernés.
Règlement (UE) 2024/1745 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1745
RattachementRèglement (UE) 2024/1745
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1745)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.