| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
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metconazole
No CAS: 125116-23-6 (stéréochimie non définie)
No CIMAP: 706
| (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol |
≥ 940 g/kg (somme des isomères cis et trans), avec une teneur en cis-metconazole (CL 354801) égale ou supérieure à 800 g/kg et inférieure ou égale à 950 g/kg
Les impuretés suivantes ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique:
— toluène: 2 g/kg
— éthylcyclohexane: 2 g/kg
| 1er septembre 2024 | 31 août 2031 |
L’utilisation est limitée aux utilisateurs professionnels.
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le metconazole, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à l’évaluation de l’exposition des consommateurs en ce qui concerne les résidus qui peuvent être présents dans les cultures primaires et les cultures suivantes faisant l’objet d’une rotation;
— à la protection des opérateurs et des personnes présentes/résidents;
— à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:
1. les effets des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable;
2. le profil de toxicité général des métabolites M11 et M21, qui doit faire l’objet de recherches complémentaires afin de confirmer les valeurs toxicologiques de référence appropriées qui leur sont applicables. En outre, le demandeur est tenu de communiquer des informations relatives à la confirmation de la présence de M11 et de M21 et de leur concentration dans les composés monohydroxylés du metconazole dans les cultures, afin de confirmer la définition des résidus aux fins de l’évaluation des risques.
Le demandeur soumet les informations confirmatives visées au point 1 au plus tard le 15 juillet 2026 et au point 2 au plus tard le 15 juillet 2026 à la Commission, aux États membres et à l’Autorité.