(15) La Commission considère cependant que le metconazole est une substance dont on envisage la substitution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. Le metconazole est considéré comme une substance persistante et toxique conformément aux points 3.7.2.1 et 3.7.2.3, respectivement, de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné que la demi-vie du metconazole est supérieure à 40 jours dans l’eau douce et à 120 jours dans les sédiments d’eau douce, que la substance est classée comme toxique pour la reproduction (catégorie 2) en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et que la concentration à long terme sans effet observé pour les organismes d’eau douce est inférieure à 0,01 mg/L. Cette substance remplit donc la condition énoncée au point 4, deuxième tiret, de l’annexe II, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1749 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1749
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1749
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1749)
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