Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1750 de la Commission du 24 juin 2024 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 399/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1750
Adopté le24 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32024R1750
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1750, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) La préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 (micro-organisme précédemment désigné par le nom taxinomique Lactobacillus brevis DSM 23231) a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 399/2014 de la Commission.

(3)

(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 15 novembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 restait sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devait être considéré comme un sensibilisant respiratoire et que les études présentées concernant la sécurité de l’utilisateur ont permis de démontrer qu’il n’était pas un irritant cutané ou oculaire. L’Autorité n’a pas été en mesure de se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de son autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.

(7)

(7) Dès lors que l’autorisation de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) no 399/2014.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 399/2014

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 399/2014, l’entrée 1k20744 relative à «Lactobacillus brevis DSM 23231» est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux la contenant qui sont produits et étiquetés avant le 15 juillet 2025 conformément aux règles applicables avant le 15 juillet 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC/kg de matière fraîche

| Catégorie: additifs technologiques Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

| 1k20744 | Levilactobacillus brevis DSM 23231 |

Composition de l’additif

Préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Levilactobacillus brevis DSM 23231

Méthode d’analyse

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale de Levilactobacillus brevis DSM 23231:

— méthode par étalement sur gélose MRS (EN 15787)

Identification de Levilactobacillus brevis DSM 23231:

— électrophorèse en champ pulsé (ECP) – CEN/TS 17697 ou séquençage de l’ADN

| Toutes les espèces animales | — | | — |

1. Indiquer les conditions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 15 juillet 2034

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1750. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).