(4) Dans son avis du 15 novembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 restait sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devait être considéré comme un sensibilisant respiratoire et que les études présentées concernant la sécurité de l’utilisateur ont permis de démontrer qu’il n’était pas un irritant cutané ou oculaire. L’Autorité n’a pas été en mesure de se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de son autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1750 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1750
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1750
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1750)
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