(2) L’article 15, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission prévoit que, pour les produits céréaliers relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) 10011100, 10011900, ex10019120 [froment (blé) tendre, de semence], ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000, le droit à l’importation est égal au prix d’intervention valable pour ces produits lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix CAF (coût, assurance et fret) à l’importation applicable à l’expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut excéder le taux du droit conventionnel déterminé sur la base de la NC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1801 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1801
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1801
Versionacte d'origine du 28/06/2024 (CELEX 32024R1801)
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