Considérants (9)
(1)(1) Conformément au règlement (UE) no 642/2010 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2020/1221 de la Commission a fixé le niveau des droits à l’importation dans le secteur des céréales. Le règlement (UE) no 642/2010 a été abrogé. Les règles fixant les droits à l’importation des céréales sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission. Il y a donc lieu de remplacer le règlement d’exécution (UE) 2020/1221 et de fixer les droits à l’importation pour les céréales conformément aux règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2384.
(2)(2) L’article 15, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission prévoit que, pour les produits céréaliers relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) 10011100, 10011900, ex10019120 [froment (blé) tendre, de semence], ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000, le droit à l’importation est égal au prix d’intervention valable pour ces produits lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix CAF (coût, assurance et fret) à l’importation applicable à l’expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut excéder le taux du droit conventionnel déterminé sur la base de la NC.
(3)(3) L’article 15, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix CAF représentatifs à l’importation.
(4)(4) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, le prix à l’importation à utiliser pour le calcul du droit à l’importation des produits visés à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution est le prix CAF représentatif à l’importation journalier déterminé à l’aide de la méthode prévue à l’article 19 dudit règlement d’exécution.
(5)(5) Le règlement (UE) 2024/1652 du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun prévoit des mesures tarifaires afin d’empêcher, entre autres produits, les céréales, les oléagineux et leurs produits dérivés en provenance de Biélorussie et de Russie de continuer à entrer sur le marché de l’Union à des conditions aussi favorables que celles appliquées aux produits d’autres origines non préférentielles.
(6)(6) Afin d’assurer une gestion harmonieuse des importations, il convient de préciser que les droits fixés dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux importations en provenance de Biélorussie et de Russie.
(7)(7) Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juillet 2024, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/2834, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.
(8)(8) Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/1221 et de le remplacer par le présent règlement.
(9)(9) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,
À partir du 1er juillet 2024, les droits à l’importation dans le secteur des céréales visés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 sont fixés à l’annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l’annexe II du présent règlement.
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1221 est abrogé à partir du 1er juillet 2024.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I — DROITS À L’IMPORTATION DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2834 APPLICABLES À PARTIR DU 1ER JUILLET 2024
| Code NC | Description |
Droit à l’importation
(en EUR/tonne)
| 10011100 | Froment (blé) dur, de semence | 0,00
| 10011900 | Froment (blé) dur de haute qualité, autre que de semence | 0,00
| Froment (blé) dur de qualité moyenne, autre que de semence | 0,00
| Froment (blé) dur de qualité basse, autre que de semence | 0,00
| Ex10019120 | Froment (blé) tendre, de semence | 0,00
| Ex10019900 | Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence | 0,00
| 10021000 | Seigle, de semence | 0,00
| 10029000 | Seigle, autre que de semence | 0,00
| 10051090 | Maïs de semence, autre qu’hybride | 0,00
| 10059000 | Maïs, autre que de semence | 0,00
| 10071090 | Sorgho à grains, autre qu’hybride, destiné à l’ensemencement | 0,00
| 10079000 | Sorgho à grains, autre que de semence | 0,00
ANNEXE II — ÉLÉMENTS DE CALCUL DES DROITS À L’IMPORTATION FIXÉS À L’ANNEXE I
1. Moyennes sur la période de référence visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834:
| (en EUR/tonne)
| | Blé tendre | Maïs
| Bourse | Minneapolis | Chicago
| Cotation | 263,298 | 163,896
| Prime sur le Golfe | — | 19,921
| Prime sur Grands Lacs | 40,942 | —
2. Moyennes sur la période de référence visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834:
| (en EUR/tonne)
| Frais de fret: Golfe du Mexique-Rotterdam | 24,529
| Frais de fret: Grands Lacs-Rotterdam | 44,129