L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée comme suit:
1) dans l’entrée relative aux sclérotes d’ergot, dans le tableau, le point 1.8.1.2 est remplacé par le texte suivant:
| «1.8.1.2 | Grains de seigle non transformés |
0,5
0,2 à partir du 1er juillet 2025»;
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2) dans l’entrée relative aux alcaloïdes de l’ergot, dans le tableau, le point 1.8.2 est modifié comme suit:
a) le point 1.8.2.1 est remplacé par le texte suivant:
| «1.8.2.1 | Produits de mouture de l’orge, de l’épeautre et de l’avoine (avec une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche) |
100
50 à partir du 1er juillet 2024»;
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b) un point 1.8.2.1 bis est inséré comme suit après le point 1.8.2.1:
| «1.8.2.1 bis | Produits de mouture du blé (avec une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche) |
100
50 à partir du 1er juillet 2028»;
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c) le point 1.8.2.3 est remplacé par le texte suivant:
| «1.8.2.3 |
Produits de mouture du seigle
Seigle mis sur le marché pour le consommateur final
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500
250 à partir du 1er juillet 2028».
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