Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, dont les sclérotes d’ergot et les alcaloïdes de l’ergot, dans les denrées alimentaires.
(2)(2) Conformément aux points 1.8.1.2, 1.8.2.1 et 1.8.2.3 du tableau figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, des teneurs maximales plus basses seront applicables à partir du 1er juillet 2024 pour les sclérotes d’ergot dans les grains de seigle non transformés et pour les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture de l’orge, du blé, de l’épeautre et de l’avoine (d’une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche), les produits de mouture du seigle et le seigle mis sur le marché pour le consommateur final.
(3)(3) La Commission a consulté les États membres et les parties intéressées afin de suivre les progrès vers ces teneurs maximales plus basses et de les apprécier à la lumière de l’évolution des pratiques agricoles ainsi que des facteurs climatiques et environnementaux.
(4)(4) Après avoir examiné en détail les informations fournies, la Commission a conclu que ces teneurs maximales plus basses ne peuvent pas encore être atteintes pour les sclérotes d’ergot dans les grains de seigle non transformés et pour les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture du blé (d’une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche), les produits de mouture du seigle et le seigle mis sur le marché pour le consommateur final, en raison d’une augmentation de la prévalence des sclérotes d’ergot et des alcaloïdes de l’ergot dans les céréales en conséquence des conditions climatiques.
(5)(5) Il convient donc de reporter respectivement d’une année et de quatre années l’application des teneurs maximales plus basses pour les sclérotes d’ergot dans les grains de seigle non transformés et pour les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture du blé (d’une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche), les produits de mouture du seigle et le seigle mis sur le marché pour le consommateur final.
(6)(6) Afin de permettre une transition en douceur et de ne pas perturber le commerce des denrées alimentaires issues de céréales récoltées avant les dates auxquelles s’appliquent les teneurs maximales plus basses, il convient que les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant ces dates et qui sont conformes aux teneurs maximales applicables au moment de leur mise sur le marché puissent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
(7)(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Le règlement (UE) 2023/915 est modifié comme suit:
1) L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant les dates visées aux points a) à n) peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation:»;
b) les points suivants sont ajoutés:
«l) 1er juillet 2024, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes de l’ergot fixées à l’annexe I, point 1.8.2.1;
m) 1er juillet 2025, pour ce qui est des teneurs maximales en sclérotes d’ergot fixées à l’annexe I, point 1.8.1.2;
«n) 1er juillet 2028, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes de l’ergot fixées à l’annexe I, points 1.8.2.1 bis et 1.8.2.3.».»
2) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée comme suit:
1) dans l’entrée relative aux sclérotes d’ergot, dans le tableau, le point 1.8.1.2 est remplacé par le texte suivant:
| «1.8.1.2 | Grains de seigle non transformés |
0,5
0,2 à partir du 1er juillet 2025»;
|
2) dans l’entrée relative aux alcaloïdes de l’ergot, dans le tableau, le point 1.8.2 est modifié comme suit:
a) le point 1.8.2.1 est remplacé par le texte suivant:
| «1.8.2.1 | Produits de mouture de l’orge, de l’épeautre et de l’avoine (avec une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche) |
100
50 à partir du 1er juillet 2024»;
|
b) un point 1.8.2.1 bis est inséré comme suit après le point 1.8.2.1:
| «1.8.2.1 bis | Produits de mouture du blé (avec une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche) |
100
50 à partir du 1er juillet 2028»;
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c) le point 1.8.2.3 est remplacé par le texte suivant:
| «1.8.2.3 |
Produits de mouture du seigle
Seigle mis sur le marché pour le consommateur final
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500
250 à partir du 1er juillet 2028».
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