(4) Après avoir examiné en détail les informations fournies, la Commission a conclu que ces teneurs maximales plus basses ne peuvent pas encore être atteintes pour les sclérotes d’ergot dans les grains de seigle non transformés et pour les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture du blé (d’une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche), les produits de mouture du seigle et le seigle mis sur le marché pour le consommateur final, en raison d’une augmentation de la prévalence des sclérotes d’ergot et des alcaloïdes de l’ergot dans les céréales en conséquence des conditions climatiques.
Règlement (UE) 2024/1808 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1808
RattachementRèglement (UE) 2024/1808
Versionacte d'origine du 01/07/2024 (CELEX 32024R1808)
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