(6) Afin de permettre une transition en douceur et de ne pas perturber le commerce des denrées alimentaires issues de céréales récoltées avant les dates auxquelles s’appliquent les teneurs maximales plus basses, il convient que les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant ces dates et qui sont conformes aux teneurs maximales applicables au moment de leur mise sur le marché puissent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Règlement (UE) 2024/1808 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1808
RattachementRèglement (UE) 2024/1808
Versionacte d'origine du 01/07/2024 (CELEX 32024R1808)
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