(5) Il convient donc de reporter respectivement d’une année et de quatre années l’application des teneurs maximales plus basses pour les sclérotes d’ergot dans les grains de seigle non transformés et pour les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture du blé (d’une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche), les produits de mouture du seigle et le seigle mis sur le marché pour le consommateur final.
Règlement (UE) 2024/1808 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1808
RattachementRèglement (UE) 2024/1808
Versionacte d'origine du 01/07/2024 (CELEX 32024R1808)
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