Règlement d’exécution (UE) 2024/1855 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1855
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1855
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1855)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1855EUR-Lex →

(3) La forme et le contenu du relevé de sinistres devraient rendre celui-ci aisément reconnaissable dans toute l’Union, pour le plus grand avantage aussi bien des entreprises d’assurance que des preneurs d’assurance. Le relevé de sinistres devrait contenir les informations visées à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, tout en se limitant aux informations nécessaires aux fins pour lesquelles il est délivré. Les États membres restant libres d’adopter des dispositions législatives nationales concernant les réductions de primes, tels que des systèmes de «bonus-malus», la forme et le contenu du relevé de sinistres devraient permettre de tenir compte de ces spécificités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1855. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).