Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d’application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de relevé de sinistres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1855
Adopté le3 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32024R1855
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1855, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Les preneurs d’une police d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs ont le droit de demander à tout moment un relevé relatif aux recours en responsabilité civile impliquant tout véhicule couvert par le contrat d’assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle, ou relatif à l’absence de tels recours (ci-après le «relevé de sinistres»).

(2)

(2) La directive 2009/103/CE a été modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil afin, entre autres, de conférer à la Commission le pouvoir de préciser, par un modèle, la forme et le contenu du relevé de sinistres.

(3)

(3) La forme et le contenu du relevé de sinistres devraient rendre celui-ci aisément reconnaissable dans toute l’Union, pour le plus grand avantage aussi bien des entreprises d’assurance que des preneurs d’assurance. Le relevé de sinistres devrait contenir les informations visées à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, tout en se limitant aux informations nécessaires aux fins pour lesquelles il est délivré. Les États membres restant libres d’adopter des dispositions législatives nationales concernant les réductions de primes, tels que des systèmes de «bonus-malus», la forme et le contenu du relevé de sinistres devraient permettre de tenir compte de ces spécificités.

(4)

(4) Pour définir le contenu du relevé de sinistres, la Commission a mené des consultations auprès des parties prenantes, et notamment organisé un atelier et une consultation ouverte. Elle a en outre consulté des experts des États membres par l’intermédiaire du groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance. La Commission a analysé les données relatives à la législation et aux pratiques des États membres recueillies dans le cadre de ces consultations au regard de leur pertinence pour la définition d’un modèle harmonisé. Les experts et les représentants des États membres ont aussi été consultés sur les conclusions tirées par la Commission de cet exercice initial de collecte d’informations. La Commission a ainsi pris en considération les observations formulées par toutes les parties concernées.

(5)

(5) Dans un souci écologique, et afin de réduire les coûts administratifs, les relevés de sinistres devraient, par défaut, être émis par voie électronique. Toutefois, ils devraient également être fournis sur support papier si le preneur d’assurance en fait la demande.

(6)

(6) Afin que les entreprises d’assurance et les organismes désignés par les États membres pour fournir cette assurance obligatoire ou ces relevés de sinistres disposent de suffisamment de temps pour adapter leurs pratiques actuelles en matière de relevés de sinistres, il convient de différer l’application du présent règlement,

Article 1

Le relevé de sinistres est établi sous la forme du modèle figurant à la partie A de l’annexe, et complété conformément aux instructions données à la partie B de l’annexe.

Le relevé de sinistres est délivré par voie électronique. Si le preneur d’assurance en fait la demande, le relevé de sinistres est également fourni gratuitement sur support papier.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 24 juillet 2025.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PARTIE A

RELEVÉ DE SINISTRES

Le présent relevé de sinistres est délivré conformément à l’article 16 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité

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A. Identité de l’émetteur du relevé de sinistres

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1. Dénomination sociale

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2. État membre

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3. Numéro d’enregistrement ou base juridique

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4. Coordonnées

| Adresse |

| Courrier électronique |

| Tél. |

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B. Identité et coordonnées du preneur d’assurance

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5. Nom et prénom(s), ou dénomination sociale

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6. Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

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7. Numéro d’identification

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8. Coordonnées

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C. Véhicule(s) assuré(s)

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9. Catégorie de véhicule

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10. Marque du véhicule

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11. Numéro d’identification du véhicule

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12. Numéro d’immatriculation du véhicule ou autre identifiant du véhicule

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D. Contrat(s) d’assurance

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13. Entreprise d’assurance

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14. Numéro de la police

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15. Date de début de la couverture (JJ/MM/AAAA)

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16. Date de fin de la couverture (JJ/MM/AAAA)

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E. Sinistre(s)

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17. Date(s) de l’accident/des accidents (JJ/MM/AAAA)

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18. Nombre de sinistres

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19. Nombre de sinistres réglés

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20. Responsabilité partagée (OUI/NON)

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F. Informations complémentaires sur les règles ou pratiques en vigueur dans l’État membre en matière de réduction ou de majoration des primes et sur les dispositions contractuelles ayant une incidence sur le calcul des primes

| 21.

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H. Date et signature

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22. Nom de la personne signataire

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23. Lieu et date (JJ/MM/AAAA)

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24. Signature

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Partie B

Instructions pour compléter le relevé de sinistres

Section A: identité de l’émetteur du relevé de sinistres

L’émetteur du relevé de sinistres (ci-après l’«émetteur») fournit à la section A des informations permettant de l’identifier.

Au point 1, il indique également s’il est une entreprise d’assurance ou un organisme habilité à délivrer des relevés de sinistres.

Au point 2, il fournit le code pays ISO-alpha-2 de l’État membre dans lequel il est établi.

Au point 3, s’il est une entreprise d’assurance, il indique son numéro d’enregistrement tel que prévu dans le droit national de l’État membre dans lequel il est établi, ou tel qu’habituellement utilisé dans ledit État membre; s’il est un organisme, il indique la base juridique en vertu de laquelle il est habilité à délivrer des relevés de sinistres.

Section B: identité et coordonnées du preneur d’assurance

En ce qui concerne le preneur d’assurance, seuls les champs correspondant à des éléments pertinents sont à compléter.

Le point 5 contient le nom et le(s) prénom(s) du preneur d’assurance s’il s’agit d’une personne physique, ou sa dénomination sociale s’il s’agit d’une personne morale.

Le point 6 est à compléter pour les personnes physiques. Cette information peut être omise lorsqu’un numéro d’identification des personnes physiques est habituellement utilisé dans l’État membre dans lequel l’émetteur est établi, et que ce numéro est donné au point 7.

Le point 7 n’est à compléter que pour les personnes morales disposant d’un identifiant tel que prévu dans le droit national de l’État membre dans lequel l’émetteur est établi ou tel qu’habituellement utilisé dans ledit État membre. Il peut également être complété pour les personnes physiques, lorsqu’un numéro d’identification des personnes physiques est habituellement utilisé dans l’État membre dans lequel l’émetteur est établi, conformément aux conditions spécifiques de traitement d’un numéro d’identification national ou de tout autre identifiant d’application générale.

Au point 8, l’émetteur est tenu d’indiquer les coordonnées fournies par le preneur d’assurance, lorsqu’elles sont demandées.

Section C: véhicule(s) assuré(s)

La section C contient les informations permettant d’identifier le ou les véhicule(s) dont l’utilisation est couverte par le ou les contrat(s) d’assurance. Chaque véhicule doit faire l’objet d’une ligne distincte.

Le point 9 contient la catégorie du véhicule:

A: voiture

B: motocycle

C: camion ou tracteur

D: cycle équipé d’un moteur auxiliaire

E: autocar ou autobus

F: remorque

G: autres

Le point 10 contient la marque du véhicule. Le modèle peut également être indiqué.

Le point 11 [numéro d’identification du véhicule (VIN)] est à compléter lorsque l’émetteur dispose de cette information.

Le point 12 (numéro d’immatriculation du véhicule) est à compléter lorsque l’émetteur dispose de cette information. Lorsque ni le numéro d’immatriculation du véhicule, ni son numéro d’identification ne sont disponibles, d’autres identifiants du véhicule tels que le numéro de châssis, le numéro du moteur ou le numéro de série doivent être indiqués à la place.

Section D: contrat(s) d’assurance

Les informations données à la section D permettent d’identifier certains éléments clés du ou des contrat(s). Il peut être fait mention de plusieurs contrats si l’émetteur en a connaissance. Chaque contrat doit faire l’objet d’une ligne distincte. Si l’émetteur n’est pas une entreprise d’assurance, l’assureur concerné doit être indiqué au point 13.

La date de début correspond à la date à laquelle la couverture d’assurance prévue par le contrat prend effet. La date de fin correspond à la date à laquelle la couverture d’assurance prend fin. En l’absence de date de fin connue, le point 16 est à compléter par la mention «inconnue».

Section E: sinistre(s)

Au point 17, l’émetteur indique la ou les date(s) de survenance d’un accident, s’il y en a eu.

Au point 18, l’émetteur indique le nombre de sinistres par accident. En cas d’absence de sinistres, cela doit être clairement indiqué.

Au point 19, l’émetteur indique le nombre de sinistres réglés par accident.

Lorsque l’assureur est en possession de telles informations, le point 20 indique que le preneur d’assurance n’est pas entièrement responsable des dommages causés par un accident (c’est-à-dire que le ratio de responsabilité est inférieur à 100 %).

Section F: autres facteurs pertinents

Le point 21 permet aux émetteurs de fournir des informations complémentaires pertinentes sur les règles ou pratiques applicables dans un État membre, notamment toute information dont ils disposent qui est pertinente aux fins de la prise en compte de réductions ou de majorations de primes visées par une législation nationale, par des pratiques nationales ou par des accords contractuels spécifiques qui ont une incidence sur le mode de calcul des primes. Il peut également s’agir d’informations sur les conducteurs désignés et sur le point de savoir s’ils ont causé l’accident.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1855. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).