Règlement (UE) 2024/1856 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1856
RattachementRèglement (UE) 2024/1856
Versionacte d'origine du 28/06/2024 (CELEX 32024R1856)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/1856EUR-Lex →

(11) Les articles 32 et 34 à 36 du règlement (UE) 2017/2107 interdisent déjà aux navires de l'Union de détenir à bord, transborder ou débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus), de requins océaniques (Carcharhinus longimanus), de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae et de requins soyeux (Carcharhinus falciformis), capturés en association avec des pêcheries dans la zone de la convention CICTA, et imposent à ces navires de les remettre rapidement à l'eau, indemnes. Afin d'éviter les chevauchements entre les dispositions sur le même sujet, il est approprié de supprimer l'article 27, paragraphes 1 et 3 à 5, du règlement (UE) 2024/257.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).