(11) Les articles 32 et 34 à 36 du règlement (UE) 2017/2107 interdisent déjà aux navires de l'Union de détenir à bord, transborder ou débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus), de requins océaniques (Carcharhinus longimanus), de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae et de requins soyeux (Carcharhinus falciformis), capturés en association avec des pêcheries dans la zone de la convention CICTA, et imposent à ces navires de les remettre rapidement à l'eau, indemnes. Afin d'éviter les chevauchements entre les dispositions sur le même sujet, il est approprié de supprimer l'article 27, paragraphes 1 et 3 à 5, du règlement (UE) 2024/257.
Règlement (UE) 2024/1856 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1856
RattachementRèglement (UE) 2024/1856
Versionacte d'origine du 28/06/2024 (CELEX 32024R1856)
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