Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2024/1856 du Conseil du 28 juin 2024 modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2024/1856
Adopté le28 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 17 considérants, 4 annexes
CELEX32024R1856
RéférenceRèglement (UE) 2024/1856, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil établit, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Ces possibilités de pêche, y compris certaines mesures qui y sont liées, devraient être modifiées afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que des résultats des consultations avec les pays tiers et des réunions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

(2)

(2) Le règlement (UE) 2024/257 a provisoirement fixé à zéro le total admissible des captures (TAC) pour l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones 9 et 10 du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et dans les eaux de l'Union de la division 34.1.1 du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, dans l'attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur l'anchois commun dans la division CIEM 9a pour cette période. Afin de permettre la poursuite de la pêche jusqu'à la fixation du TAC pour ce stock pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, il convient de fixer un TAC provisoire de 4 997 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. Ce niveau correspond aux captures par les États membres du stock concerné durant le troisième trimestre de 2023.

(3)

(3) Le 28 mars 2024, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a publié son avis sur l'incidence socio-économique de la fixation du TAC pour le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e pour 2024 au niveau recommandé par le CIEM et indiquant le niveau de ce TAC nécessaire pour éviter le phénomène des «stocks à quotas limitants». Il convient dès lors de fixer le TAC définitif pour 2024, en remplacement du TAC provisoire fixé par le règlement (UE) 2024/257 pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil, il convient de fixer ce TAC à 959 tonnes, ce qui, selon cet avis du CSTEP, permettra aux flottes de poursuivre leurs activités jusqu'au quatrième trimestre de l'année et réduira donc: i) le phénomène des «stocks à quotas limitants» et la fermeture prématurée des pêcheries concernées; et ii) les incidences socio-économiques associées sur le secteur de la pêche.

(4)

(4) Les 18 et 19 juin 2024, l'Union et la Norvège ont tenu des consultations sur: i) le niveau des possibilités de pêche globales pour la crevette nordique dans les divisions CIEM 3a et 4a Est pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025; et ii) le niveau du TAC pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a. Le résultat de ces consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé signé le 19 juin 2024. Il convient donc de fixer le TAC pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a au niveau convenu avec la Norvège. En outre, l'Union et la Norvège ont envisagé des transferts de crevette nordique des eaux norvégiennes de la mer du Nord au sud de 62o N de la Norvège vers l'Union, venant s'ajouter au niveau fixé dans le tableau 2 du procès-verbal approuvé des consultations entre l'Union et la Norvège en matière de pêche pour 2024, signé le 8 décembre 2023. Il convient de modifier en conséquence le quota des États membres pour la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14.

(5)

(5) Entre le 23 mai et le 4 juin 2024, l'Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont tenu des consultations sur: i) le niveau des possibilités de pêche globales pour le sprat (Sprattus sprattus) dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a et dans les eaux de l'Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025; et ii) les niveaux des TAC pour le sprat dans ces zones. Le résultat de ces consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé signé le 11 juin 2024. Les TAC pour le sprat et les prises accessoires associées pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 dans: i) les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a; et ii) les eaux de l'Union et les eaux norvégiennes de la division CIEM 3a devraient donc être fixés aux niveaux convenus avec le Royaume-Uni et la Norvège.

(6)

(6) Entre le 14 et le 24 mai 2024, l'Union et le Royaume-Uni ont mené des consultations conformément à l'article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), sur le niveau du TAC pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Le résultat de ces consultations a été consigné dans un procès-verbal écrit signé le 30 mai 2024. Le TAC pour le sprat et les prises accessoires associées dans les divisions CIEM 7d et 7e pour cette période devrait donc être fixé au niveau convenu avec le Royaume-Uni.

(7)

(7) L'Union et le Royaume-Uni sont convenus, au point m) du procès-verbal écrit des consultations sur la pêche entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour 2024, de présenter une demande conjointe au CIEM pour qu'il publie un avis révisé fondé sur les résultats de l'évaluation comparative (benchmark) et de modifier le TAC pour la sole (Solea solea) en mer d'Irlande (SOL/07A) conformément à cet avis révisé. Le 13 juin 2024, l'Union et le Royaume-Uni ont tenu des consultations conformément à l'article 498, paragraphe 5, de l'accord dans le but de convenir pour 2024 d'un TAC modifié pour la sole commune (Solea solea) dans la division CIEM 7a. Le résultat de ces consultations a été consigné dans un procès-verbal écrit signé le 17 juin 2024. Par conséquent, il convient de modifier le niveau de ce TAC et de le fixer au niveau convenu avec le Royaume-Uni.

(8)

(8) Afin que la pêche puisse commencer le 1er juillet 2024, le quota de l'Union pour les sébastes (Sebastes spp. ) dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2024 devrait être fixé. Ce quota de l'Union devrait être fixé à 6 000 tonnes, c'est-à-dire au même niveau qu'en 2023, dans l'attente de la disponibilité de l'avis scientifique, et permettre ainsi le maintien des activités de pêche de l'Union à leur niveau historique pour le stock dans les eaux internationales.

(9)

(9) Lors de sa réunion annuelle de 2024, la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC) a modifié les mesures applicables au maquereau espagnol (Scomber japonicus) dans la zone de la convention NPFC et, pour la première fois, a fixé des limites de capture pour ce stock à la disposition de toutes les parties contractantes de la NPFC, y compris l'Union, pour, respectivement, les chalutiers et les senneurs à senne coulissante pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. En outre, la NPFC a fixé une quantité supplémentaire de ce stock pour l'Union pour cette même période. Elle a également établi des limitations de l'effort de pêche qui y sont associées. En outre, la NPFC a défini des mesures liées sur le plan fonctionnel à ces limites de capture et à cette quantité supplémentaire, sans lesquelles: i) ces limites de capture pour toutes les parties contractantes de la NPFC n'auraient pas pu être établies; et ii) les possibilités de pêche pour le maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC devraient être réduites afin de protéger les espèces non ciblées. Ces possibilités de pêche et les mesures liées sur le plan fonctionnel devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. En ce qui concerne les limites de capture et la quantité supplémentaire pour l'Union, étant donné que les États membres n'ont pas pêché ce stock par le passé, ces possibilités de pêche devraient être réparties au niveau de l'Union.

(10)

(10) Le règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseil modifie notamment l'article 33 du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil en insérant une nouvelle disposition, qui interdit aux navires de l'Union de blesser les requins-taupes bleus capturés dans l'océan Atlantique au nord de 5o N et qui impose à ces navires de l'Union de les remettre promptement à l'eau, tout en tenant dûment compte de la sécurité des membres d'équipage. Afin d'éviter les dispositions faisant double emploi sur le même sujet, il est approprié de supprimer l'article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/257.

(11)

(11) Les articles 32 et 34 à 36 du règlement (UE) 2017/2107 interdisent déjà aux navires de l'Union de détenir à bord, transborder ou débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus), de requins océaniques (Carcharhinus longimanus), de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae et de requins soyeux (Carcharhinus falciformis), capturés en association avec des pêcheries dans la zone de la convention CICTA, et imposent à ces navires de les remettre rapidement à l'eau, indemnes. Afin d'éviter les chevauchements entre les dispositions sur le même sujet, il est approprié de supprimer l'article 27, paragraphes 1 et 3 à 5, du règlement (UE) 2024/257.

(12)

(12) Conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil, certains États membres ont présenté à la Commission des plans annuels de pêche révisés et des plans annuels de gestion de la capacité de pêche révisés contenant des demandes de report de 2023 à 2024 de 5 % de leur quota annuel de thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique, à l'est de 45o O, et dans la Méditerranée. Sur la base de ces plans, la Commission a présenté un plan annuel révisé pour 2024 au secrétariat de la CICTA le 23 mai 2024. Le 24 mai 2024, la CICTA a approuvé ce plan. Afin d'assurer la cohérence avec le plan annuel révisé de l'Union approuvé par la CICTA, le TAC pour le thon rouge pour 2024 dans l'océan Atlantique, à l'est de 45o O, et dans la Méditerranée devrait donc être modifié en conséquence.

(13)

(13) Conformément à l'article 15, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2053, certains États membres ont soumis à la Commission des plans de gestion de l'élevage révisés pour le thon rouge dans la zone de la convention CICTA. Sur la base de ces plans révisés, la Commission a présenté un plan annuel révisé de l'Union pour 2024 au secrétariat de la CICTA le 23 mai 2024. Le 24 mai 2024, la CICTA a approuvé ce plan. Il convient donc de modifier l'approvisionnement maximal et la capacité d'élevage maximale de l'Union en fonction de ce plan. Cela est sans préjudice du droit des États membres d'élaborer et de soumettre leurs plans de gestion de l'élevage pour les années à venir, conformément à l'article 15, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/2053.

(14)

(14) L'article 20, paragraphe 1, et certains tableaux des TAC figurant à l'annexe I A, partie B et à l'annexe I K, du règlement (UE) 2024/257, ainsi que l'article 18, paragraphe 1, et l'annexe I A, partie D, du règlement (UE) 2023/194 du Conseil comportent certaines erreurs en ce qui concerne les niveaux des possibilités de pêche, les espèces, les zones d'application et les codes de déclaration. Il convient de rectifier ces dispositions en conséquence.

(15)

(15) Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2023/194 et (UE) 2024/257 en conséquence.

(16)

(16) Certaines dispositions du présent règlement modifiant les dispositions du règlement (UE) 2024/257 concernant les possibilités de pêche des légines (Dissostichus spp. ) dans la zone de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (APSOI) devraient s'appliquer à partir du 1er décembre 2023, conformément à la période d'application des dispositions modifiées. En outre, les dispositions du présent règlement modifiant les dispositions des règlements (UE) 2023/194 et (UE) 2024/257 concernant: i) le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e; ii) le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de 45o O, et dans la Méditerranée; et iii) d'autres dispositions faisant l'objet de rectifications d'erreurs devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2024, conformément à la période d'application des dispositions concernées. Cette application rétroactive n'a pas d'incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime dans la mesure où il s'agit d'une augmentation du niveau ou de la zone d'application des possibilités de pêche ou des limites d'élevage.

(17)

(17) Compte tenu de l'urgence et afin d'éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

Article 1

Modifications du règlement (UE) 2024/257

Le règlement (UE) 2024/257 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«d) les possibilités de pêche applicables du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 dans la zone de la convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).».

2) À l'article 4, le point suivant est inséré:

«r bis) “zone de la convention NPFC”: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord;

3) L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Mesures relatives au lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e

Une taille minimale de référence de conservation de 42 cm s'applique aux captures de lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e.».

4) À l'article 20, paragraphe 1, les points c) à f) sont supprimés.

5) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Requins

Outre les interdictions établies aux articles 32 à 36 du règlement (UE) 2017/2107, il est également interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.».

6) La section 11 bis suivante est insérée:

«SECTION 11 BIS

ZONE DE LA CONVENTION NPFC

Article 48 bis

Pêche du maquereau espagnol

1. Pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC, les États membres du pavillon transmettent à la Commission les données agrégées ci-après au plus tard aux dates suivantes:

a) les captures mensuelles dans le cadre des limites de capture pour le maquereau espagnol (Scomber japonicus) pour toutes les parties contractantes de la NPFC pour, respectivement, les chalutiers et les senneurs à senne coulissante telles qu'elles sont fixées à l'annexe I M lorsque l'utilisation de ces limites de capture est inférieure à 60 %, au plus tard le septième jour du mois suivant; et

b) les captures hebdomadaires de maquereau espagnol effectuées dans le cadre de ces limites de capture lorsque l'utilisation de ces limites de capture est supérieure à 60 % et inférieure à 95 %, au plus tard le mardi de la semaine suivante.

La Commission compile et transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de la NPFC.

2. Dans un délai de deux jours à compter de la date de délivrance des notifications du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l'utilisation de ces limites de capture a atteint 95 %, la Commission ferme les pêcheries dans le cadre de ces limites de capture.

3. La Commission compile et transmet les captures annuelles de maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC au secrétaire exécutif de la NPFC au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante.

4. Le présent article s'applique en plus des obligations de déclaration relatives aux possibilités de pêche énoncées à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

Article 48 ter

Protection des requins dans la zone de la convention NPFC

1. Les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer des requins dans la zone de la convention NPFC.

2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 48 quater

Protection des poissons anadromes dans la zone de la convention NPFC

1. Les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer des spécimens de saumon chien (Oncorhynchus keta), saumon argenté (Oncorhynchus kisutch), saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha), saumon rouge (Oncorhynchus nerka), saumon royal (Oncorhynchus tshawytscha), saumon du Japon (Oncorhynchus masou) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

7) À l'article 55, paragraphe 1, le point d) est supprimé.

8) À l'article 59, le troisième paragraphe est modifié comme suit:

a) le point suivant est ajouté après le point a):

«a bis) l'article 12 bis est applicable du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ou jusqu'à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant l'annexe VII, partie A, dudit règlement en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e devient applicable, la date la plus proche étant retenue.»

;

b) le points suivant est ajouté après le point g):

«g bis) la section 11 bis est applicable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ou jusqu'à la date à laquelle un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures applicables dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord devient applicable, la date la plus proche étant retenue;»

;

c) le point suivant est ajouté après le point j):

«j bis) les annexes I M et X bis sont applicables du 1er juin 2024 au 31 mai 2025;».

9) Les annexes I A, I B, I D, I K et VI sont modifiées conformément à l'annexe I, partie I, du présent règlement.

10) Les annexes I M et X bis sont insérées conformément à l'annexe I, parties II et III, du présent règlement.

Note : JO L 55 du 28.2.2022, p. 14. L'Union a adhéré à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord par la décision (UE) 2022/314 du Conseil du 15 février 2022 relative à l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (JO L 55 du 28.2.2022, p. 12).». Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).».

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2023/194

Le règlement (UE) 2023/194 est modifié comme suit:

1) À l'article 18, paragraphe 1, le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p) les espèces d'eau profonde énumérées à l'annexe I A, partie D, dans les eaux de l'Union, les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones CIEM: 1; 2, à l'exception des eaux du Royaume-Uni de la division 2a; 5 à 10; 12 et 14, et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. Également dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.».

2) À l'article 55, paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) les requins d'eau profonde énumérés à l'annexe I A, partie D, dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 à 10 et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. Également dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.».

3) L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2023. Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

I. Les annexes I A, I B, I D, I K et VI du règlement (UE) 2024/257 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe I A, partie A, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 2

| Espèce: | Anchois | Zone(s): | 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

| Engraulis encrasicolus | (ANE/9/3411)

| Espagne | 2 390 | | TAC analytique

| Portugal | 2 607 | |

| Union | 4 997 | |

| TAC | 4 997 | |

".

2) À l'annexe I A, partie A, le tableau 17 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 17

| Espèce: | Lieu jaune | Zone(s): | 8a, 8b, 8d et 8e

| Pollachius pollachius | (POL/8ABDE.)

| Espagne | 163 | | TAC analytique

| France | 796 | |

| Union | 959 | |

| TAC | 959 | |

".

3) À l'annexe I A, partie B, le tableau 77 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 77

| Espèce: | Crevette nordique | Zone(s): | 3a

| Pandalus borealis | (PRA/03A.)

| Danemark | 1 107 | | TAC analytique

| Suède | 596 | | L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| Union | 1 703 | | L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| TAC | 3 190 | |

".

4) À l'annexe I A, partie B, le tableau 103 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 103

| Espèce: | Maquereau | Zone(s): | 3a; eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c; 3d et 4; eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

| Scomber scombrus | (MAC/2A34-N.)

| Belgique | 476 | | TAC analytique

| Danemark | 27 882 | | L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

| Allemagne | 496 | |

| France | 1 498 | |

| Pays-Bas | 1 508 | |

| Suède | 4 569 | |

| Union | 36 429 | |

| TAC | 739 386 | |

".

5) À l'annexe I A, partie B, le tableau 108 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 108

| Espèce: | Sole commune | Zone(s): | 7a

| Solea solea | (SOL/07A.)

| Belgique | 280 | | TAC analytique

| France | 4 | |

| Irlande | 95 | |

| Pays-Bas | 89 | |

| Union | 468 | |

| Royaume-Uni | 145 | |

| TAC | 625 | |

".

6) À l'annexe I A, partie B, le tableau 113 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 113

| Espèce: | Sprat et prises accessoires associées | Zone(s): | 3a

| Sprattus sprattus | (SPR/03A.)

| Danemark | 9 236 | | TAC analytique

| Allemagne | 19 | |

| Suède | 3 495 | |

| Union | 12 750 | |

| TAC | 13 784 | |

".

7) À l'annexe I A, partie B, le tableau 114 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 114

| Espèce: | Sprat et prises accessoires associées | Zone(s): | Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

| Sprattus sprattus | (SPR/2AC4-C)

| Belgique | 696 | | TAC analytique

| Danemark | 55 072 | |

| Allemagne | 696 | |

| France | 696 | |

| Pays-Bas | 696 | |

| Suède | 1 330 | |

| Union | 59 186 | |

| Norvège | 0 | |

| Îles Féroé | 0 | |

| Royaume-Uni | 2 351 | |

| TAC | 61 537 | |

".

8) À l'annexe I A, partie B, le tableau 115 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 115

| Espèce: | Sprat | Zone(s): | 7d et 7e

| Sprattus sprattus | (SPR/7DE.)

| Belgique | 9 | | TAC analytique

| Danemark | 620 | |

| Allemagne | 9 | |

| France | 134 | |

| Pays-Bas | 134 | |

| Union | 906 | |

| Royaume-Uni | 4 344 | |

| TAC | 5 250 | |

".

9) À l'annexe I A, partie B, le tableau 123 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 123

| Espèce: | Poisson industriel | Zone(s): | Eaux norvégiennes de la zone 4

| | (I/F/04-N.)

| Suède | 800 | | TAC de précaution

| Union | 800 | |

| TAC | Sans objet | |

".

10) À l'annexe I B, le tableau 23 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 13

| Espèce: | Crevette nordique | Zone(s): | Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

| Pandalus borealis | (PRA/514GRN)

| Danemark | 1 725 | | TAC analytique

| France | 1 725 | | L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| Union | 3 450 | | L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| Norvège | 1 700 | |

| Îles Féroé | 0 | |

| TAC | Sans objet | |

".

11) À l'annexe I B, le tableau 23 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 23

| Espèce: | Sébastes de l'Atlantique | Zone(s): | Eaux internationales des zones 1 et 2

| Sebastes spp. | (RED/1/2INT)

| Union | 6 000 | | TAC analytique

| L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| TAC | Sans objet | | L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

".

12) À l'annexe I D, le tableau 12 est remplacé par le tableau suivant:

"

| Tableau | 12

| Espèce: | Thon rouge | Zone(s): | Océan Atlantique à l'est de 45o O et Méditerranée

| Thunnus thynnus | (BFT/AE45WM)

| Chypre | 188,48 | | TAC analytique

| Grèce | 357,49 | | L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| Espagne | 6904,70 | | L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| France | 6807,40 | |

| Croatie | 1101,24 | |

| Italie | 5440,04 | |

| Malte | 438,06 | |

| Portugal | 643,03 | |

| Autres États membres | 79,60 | |

| Union | 21960,05 | |

| TAC | 40570,00 | |

".

13) À l'annexe I K, tableau 1, la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

"

(1) Zone délimitée:

— au sud par la latitude 36o 00′ S,

— à l'est par la longitude 49o 00' E,

— à l'ouest par la longitude 40o 00' E,

— au nord par les zones économiques exclusives adjacentes.

".

14) À l'annexe I K, tableau 2, la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

"

(1) Zone délimitée:

— au nord par la latitude 44o 00' S à l'ouest de 44o 09' E et par la latitude 43o 30' S à l'est de 44o 09' E,

— au sud par la latitude 45o 00′ S,

— à l'ouest et à l'est par les zones économiques exclusives adjacentes.

".

15) À l'annexe I K, tableau 3, la note de bas de page 1 est remplacée par le point suivant:

"

(1) Zone délimitée par les coordonnées suivantes:

| Points | Latitude | Longitude

| 1 | 52o 50' 00'' S | 80o 00' 00'' E

| 2 | 55o 00' 00'' S | 80o 00' 00'' E

| 3 | 55o 00' 00'' S | 85o 00' 00'' E

| 4 | 52o 50' 00'' S | 85o 00' 00'' E

".

16) À l'annexe VI, le point 4 est remplacé par ce qui suit:

"4. Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée.

Tableau A

| | Nombre de navires de pêche

| | Grèce | Espagne | France | Croatie | Italie | Chypre | Malte | Portugal

| Senneurs à senne coulissante | 0 | 7 | 22 | 18 | 21 | 1 | 2 | 0

| Palangriers | 0 | 38 | 23 | 0 | 40 | 17 | 63 | 0

| Thoniers-canneurs | 0 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| Ligne à la main | 0 | 1 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0

| Chalutiers | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| Petite pêche côtière | 64 | 696 | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0

| Autres pêches artisanales | 41 | 0 | 60 | 0 | 142 | 0 | 240 | 76

".

17) À l'annexe VI, le point 6 est remplacé par le point suivant:

"6. Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

| Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge

| | Nombre de fermes | Capacité (en tonnes)

| Grèce | 0 | 0

| Espagne | 6 | 14752,70

| Croatie | 4 | 7092,00

| Italie | 2 | 1160,00

| Chypre | 0 | 0

| Malte | 5 | 17213,00

| Portugal | 2 | 740,00

Tableau B

| Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

| Grèce | 0

| Espagne | 8744,10

| Croatie | 2945,60

| Italie | 610,00

| Chypre | 0

| Malte | 12295,00

| Portugal | 517,00

".

II. L'annexe suivante est insérée après l'annexe I L:

III. L'annexe suivante est insérée après l'annexe X:

Annexe II

ANNEXE II

L'annexe I A du règlement (UE) 2023/194 est modifiée comme suit:

La partie D est remplacée par le texte suivant:

"PARTIE D

Espèces d'eau profonde

1) Requins d'eau profonde

| Nom scientifique | Code alpha3 | Nom commun

| Apristurus spp. | API | Holbiches

| Centrophorus spp. | CWO | Squales-chagrins

| Centroscyllium fabricii | CFB | Aiguillat noir

| Centroscymnus coelolepis | CYO | Pailona commun

| Centroscymnus crepidater | CYP | Pailona à long nez

| Chlamydoselachus anguineus | HXC | Requin lézard

| Dalatias licha | SCK | Squale liche

| Deania calcea | DCA | Squale savate

| Etmopterus princeps | ETR | Sagre rude

| Etmopterus spinax | ETX | Sagre commun

| Galeus melastomus | SHO | Chien espagnol

| Galeus murinus | GAM | Chien islandais

| Hexanchus griseus | SBL | Requin griset

| Oxynotus paradoxus | OXN | Humantin

| Scymnodon ringens | SYR | Squale-grogneur commun

| Somniosus microcephalus | GSK | Laimargue du Groenland

2) Raies d'eau profonde (Rajiformes)

| Nom scientifique | Code alpha3 | Nom commun

| Raja fyllae | RJY | Raie ronde

| Raja hyperborea | RJG | Raie arctique

| Raja nidarosiensis | JAD | Pocheteau de Norvège

3) Chimères d'eau profonde (Chimaera)

| Nom scientifique | Code alpha3 | Nom commun

| Chimaera monstrosa | CMO | Chimère commune

| Chimaera opalescens | WCH | Chimère opale

| Harriotta haeckeli | HCH | Chimère de Haeckel

| Harriotta raleighana | HCR | Chimère à nez rigide

| Hydrolagus affinis | CYA | Chimère à petits yeux

| Hydrolagus lusitanicus | KXA | Chimère portugaise

| Hydrolagus mirabilis | CYH | Chimère à gros yeux (chimère commune)

| Hydrolagus pallidus | CYZ | Chimère pâle

| Rhinochimaera atlantica | RCT | Chimère à nez mou

".

Annexe 3

"ANNEXE I M — ZONE DE LA CONVENTION NPFC

| Tableau | 1

| Espèce: |

Maquereau espagnol

(Scomber japonicus)

| Zone(s): | Zone de la convention NPFC

| Union | 6 000 | | TAC de précaution

| Parties contractantes à la NPFC, y compris l'Union | 94 000 | | L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| TAC | Sans objet | |

".

Annexe 4

"ANNEXE X bis — ZONE DE LA CONVENTION NPFC

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pratiquer la pêche de fond dans la zone de la convention NPFC:

| Union | 0

".

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).