Règlement (UE) 2024/1856 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1856
RattachementRèglement (UE) 2024/1856
Versionacte d'origine du 28/06/2024 (CELEX 32024R1856)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2024/1856EUR-Lex →

(12) Conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil, certains États membres ont présenté à la Commission des plans annuels de pêche révisés et des plans annuels de gestion de la capacité de pêche révisés contenant des demandes de report de 2023 à 2024 de 5 % de leur quota annuel de thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique, à l'est de 45o O, et dans la Méditerranée. Sur la base de ces plans, la Commission a présenté un plan annuel révisé pour 2024 au secrétariat de la CICTA le 23 mai 2024. Le 24 mai 2024, la CICTA a approuvé ce plan. Afin d'assurer la cohérence avec le plan annuel révisé de l'Union approuvé par la CICTA, le TAC pour le thon rouge pour 2024 dans l'océan Atlantique, à l'est de 45o O, et dans la Méditerranée devrait donc être modifié en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).