Règlement (UE) 2024/1856 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1856
RattachementRèglement (UE) 2024/1856
Versionacte d'origine du 28/06/2024 (CELEX 32024R1856)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2024/1856EUR-Lex →

(13) Conformément à l'article 15, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2053, certains États membres ont soumis à la Commission des plans de gestion de l'élevage révisés pour le thon rouge dans la zone de la convention CICTA. Sur la base de ces plans révisés, la Commission a présenté un plan annuel révisé de l'Union pour 2024 au secrétariat de la CICTA le 23 mai 2024. Le 24 mai 2024, la CICTA a approuvé ce plan. Il convient donc de modifier l'approvisionnement maximal et la capacité d'élevage maximale de l'Union en fonction de ce plan. Cela est sans préjudice du droit des États membres d'élaborer et de soumettre leurs plans de gestion de l'élevage pour les années à venir, conformément à l'article 15, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/2053.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).