(6) Les articles 4, 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission renvoient aux modèles de certificat sanitaire pour les animaux vivants transportés à l’abattoir en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine, pour les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l’exploitation d’origine, pour les bovins et porcins domestiques, les solipèdes domestiques et le gibier d’élevage, abattus dans l’exploitation d’origine, et pour l’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir. Les articles 31 et 32 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 renvoient aux mêmes certificats sous l’appellation «modèles de certificat zoosanitaire». Toutefois, les modèles de certificats sanitaires auxquels renvoient les articles 4, 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/624 ne contiennent pas de certification zoosanitaire. Par conséquent, et pour des raisons de cohérence de formulation, il convient de modifier les articles 31 et 32 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, ainsi que l’annexe IV dudit règlement en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1874 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1874
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1874
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32024R1874)
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