Règlement d’exécution (UE) 2024/1874 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1874
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1874
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32024R1874)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/1874EUR-Lex →

(7) L’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/624 dispose qu’un certificat pertinent doit être envoyé à l’abattoir ou à l’atelier de découpe avec les carcasses non éviscérées de volailles ou être envoyé à l’avance dans n’importe quel format. Il est nécessaire d’inclure le terme «atelier de découpe» dans le modèle de certificat sanitaire pour les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l’exploitation d’origine établi au chapitre 2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, afin d’aligner ce modèle de certificat sanitaire sur l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/624.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).