(9) Le règlement délégué (UE) 2024/1141 a modifié la section III, point 3, de l’annexe III, du règlement (CE) no 853/2004 autorisant les établissements de traitement du gibier à recevoir et à manipuler des ratites d’élevage et des ongulés d’élevage lorsqu’ils disposent d’installations appropriées pour manipuler de manière hygiénique le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation. Il est donc nécessaire de tenir compte de cette possibilité dans les modèles de certificats sanitaires pour le gibier d’élevage, les bovins, porcins et équidés domestiques abattus dans l’exploitation d’origine figurant aux chapitres 3 et 4 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1874 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1874
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1874
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32024R1874)
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