Règlement d’exécution (UE) 2024/1874 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1874
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1874
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32024R1874)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/1874EUR-Lex →

(9) Le règlement délégué (UE) 2024/1141 a modifié la section III, point 3, de l’annexe III, du règlement (CE) no 853/2004 autorisant les établissements de traitement du gibier à recevoir et à manipuler des ratites d’élevage et des ongulés d’élevage lorsqu’ils disposent d’installations appropriées pour manipuler de manière hygiénique le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation. Il est donc nécessaire de tenir compte de cette possibilité dans les modèles de certificats sanitaires pour le gibier d’élevage, les bovins, porcins et équidés domestiques abattus dans l’exploitation d’origine figurant aux chapitres 3 et 4 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).