Règlement d’exécution (UE) 2024/1875 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1875
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1875
Versionacte d'origine du 01/07/2024 (CELEX 32024R1875)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/1875EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/2117, la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s’applique pas aux décisions concernant des demandes d’enregistrement reçues par la Commission après le 7 décembre 2021 pour lesquelles la Commission n’a pas reçu de déclaration motivée d’opposition admissible,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).