(3) La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 4,8 % à 20,9 % sur les importations de carreaux en céramique. Les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon ont été soumis à un taux de droit de 9,2 %, soit le taux de droit moyen pondéré des producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon dont il a été constaté qu’ils pratiquaient le dumping. Les noms des producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon figurent à l’annexe II du règlement initial. Un taux de droit à l’échelle nationale de 20,9 % a été institué sur les carreaux en céramique provenant de sociétés turques qui n’ont pas coopéré à l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1919 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1919
Versionacte d'origine du 12/07/2024 (CELEX 32024R1919)
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