Règlement d’exécution (UE) 2024/1919 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1919
Versionacte d'origine du 12/07/2024 (CELEX 32024R1919)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1919EUR-Lex →

(3) La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 4,8 % à 20,9 % sur les importations de carreaux en céramique. Les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon ont été soumis à un taux de droit de 9,2 %, soit le taux de droit moyen pondéré des producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon dont il a été constaté qu’ils pratiquaient le dumping. Les noms des producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon figurent à l’annexe II du règlement initial. Un taux de droit à l’échelle nationale de 20,9 % a été institué sur les carreaux en céramique provenant de sociétés turques qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).