Considérants (17)
(1)(1) Le 10 février 2023, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de carreaux en céramique originaires, entre autres, de Turquie (ci-après le «produit concerné») par le règlement initial.
(2)(2) La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’institution de droits antidumping définitifs (ci-après l’«enquête initiale») menée auprès des producteurs-exportateurs notamment en Turquie, conformément à l’article 17 du règlement de base.
(3)(3) La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 4,8 % à 20,9 % sur les importations de carreaux en céramique. Les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon ont été soumis à un taux de droit de 9,2 %, soit le taux de droit moyen pondéré des producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon dont il a été constaté qu’ils pratiquaient le dumping. Les noms des producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon figurent à l’annexe II du règlement initial. Un taux de droit à l’échelle nationale de 20,9 % a été institué sur les carreaux en céramique provenant de sociétés turques qui n’ont pas coopéré à l’enquête.
(4)(4) Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour soumettre un nouveau producteur-exportateur turc au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 9,2 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur turc apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021); ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur l’ayant fait et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante.
(5)(5) La société Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi (ci-après la «requérante») a présenté à la Commission une demande visant à obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc à être soumise au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré en Turquie non retenues dans l’échantillon, à savoir 9,2 %, en faisant valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial.
(6)(6) Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement initial (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.
(7)(7) Après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé plusieurs précisions, lesquelles lui ont été fournies par la requérante.
(8)(8) En ce qui concerne la condition de nouveau producteur-exportateur selon laquelle la requérante n’est liée à aucun exportateur ou producteur ayant exporté le produit concerné durant l’enquête initiale, la Commission a relevé un lien entre la requérante et NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., un producteur-exportateur ayant coopéré non retenu dans l’échantillon lors de l’enquête initiale.
(9)(9) Par courrier du 23 janvier 2024, la Commission a informé la requérante que, compte tenu des liens familiaux qui unissent les actionnaires et la direction de la requérante et NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., la requérante et NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. étaient considérées comme faisant partie du même groupe à des fins de défense commerciale, mais qu’elle évaluerait la demande de la requérante en tant que producteur-exportateur lié à un producteur-exportateur ayant coopéré figurant à l’annexe II du règlement initial.
(10)(10) La Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, notamment en ce qui concerne la date à laquelle la requérante a commencé à fabriquer des carreaux en céramique et à les exporter vers l’Union.
(11)(11) Sur la base de la réponse de la requérante, la Commission a confirmé que celle-ci était liée à NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. durant la période d’enquête initiale, même si elle ne produisait pas encore de carreaux en céramique à l’époque. Il ressort de la Gazette turque du registre du commerce que la requérante a été fondée en 2005. Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi a entamé en 2017 la construction d’une nouvelle usine pour y fabriquer des carreaux en céramique. Le chantier a pris du retard, et cette usine, qui devait initialement être opérationnelle au cours de la période d’enquête initiale, n’a été inaugurée qu’en août 2022. Ces données sont confirmées dans les rapports audités relatifs aux exercices financiers clos en 2021 et 2022 ainsi que dans la Gazette turque du registre du commerce, qui indique que la requérante a ouvert une usine de carreaux en céramique en 2022.
(12)(12) Étant donné que le droit applicable à l’entité NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. était fondé sur la moyenne des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, l’inclusion de Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi n’a pas d’incidence sur les conclusions de la Commission à cet égard. Sur demande, Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi a confirmé à la Commission que sa demande concernait les importations effectuées à partir de la date de soumission de la réponse au questionnaire initial visée au considérant 7. Par conséquent, la Commission juge approprié que le droit antidumping sur les exportations de NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. devienne applicable aux exportations vers l’Union des produits de Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi à partir du 27 novembre 2023.
(13)(13) Compte tenu de ce qui précède, la Commission juge approprié de modifier l’annexe II du règlement initial en ajoutant Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi en tant que producteur-exportateur lié à l’entité NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., inscrite sous le code additionnel TARIC C912.
(14)(14) La requérante, l’industrie de l’Union et d’autres parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est jugé approprié de modifier l’annexe II du règlement initial en y ajoutant Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi en tant que producteur-exportateur lié à l’entité NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., inscrite sous le code additionnel TARIC C912.
(15)(15) À partir du 27 novembre 2023, le code additionnel TARIC C912, précédemment attribué à NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., devrait également s’appliquer à Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi.
(16)(16) Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Dans ses observations, Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi a sollicité un code TARIC additionnel distinct parce qu’il s’agit d’une entité juridique indépendante. Cette demande a toutefois été rejetée, étant donné que NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. et Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi sont des sociétés liées et devraient par conséquent relever du même code.
(17)(17) Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/265 est modifiée comme suit:
| «Turquie | NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. | C912»
est remplacé par le texte suivant:
| «Turquie |
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.
Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi
| C912»