Règlement d’exécution (UE) 2024/1919 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1919
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1919
Versionacte d'origine du 12/07/2024 (CELEX 32024R1919)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/1919EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour soumettre un nouveau producteur-exportateur turc au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 9,2 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur turc apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021); ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur l’ayant fait et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).