Règlement d’exécution (UE) 2024/1922 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1922
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1922
Versionacte d'origine du 12/07/2024 (CELEX 32024R1922)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/1922EUR-Lex →

(1) En vertu du règlement (UE) 2023/1230, la Commission doit établir un modèle normalisé pour la collecte, par les États membres, des données et des informations visées à l’article 6, paragraphe 5, points a) à d), dudit règlement, y compris les informations visées à l’article 6, paragraphe 9. Ce modèle normalisé permet d’assurer des conditions uniformes pour la collecte de données et d’informations aux fins d’ajouter une catégorie de machines ou de produits connexes à l’annexe I dudit règlement ou d’en retirer une de ladite annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).