(1) En vertu du règlement (UE) 2023/1230, la Commission doit établir un modèle normalisé pour la collecte, par les États membres, des données et des informations visées à l’article 6, paragraphe 5, points a) à d), dudit règlement, y compris les informations visées à l’article 6, paragraphe 9. Ce modèle normalisé permet d’assurer des conditions uniformes pour la collecte de données et d’informations aux fins d’ajouter une catégorie de machines ou de produits connexes à l’annexe I dudit règlement ou d’en retirer une de ladite annexe.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1922 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1922
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1922
Versionacte d'origine du 12/07/2024 (CELEX 32024R1922)
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