Article 1
Le modèle figurant à l’annexe du présent règlement est utilisé par les États membres pour la collecte des données et des informations visées à l’article 6, paragraphe 5, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1230.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu du règlement (UE) 2023/1230, la Commission doit établir un modèle normalisé pour la collecte, par les États membres, des données et des informations visées à l’article 6, paragraphe 5, points a) à d), dudit règlement, y compris les informations visées à l’article 6, paragraphe 9. Ce modèle normalisé permet d’assurer des conditions uniformes pour la collecte de données et d’informations aux fins d’ajouter une catégorie de machines ou de produits connexes à l’annexe I dudit règlement ou d’en retirer une de ladite annexe.
(2) Dès lors, il convient d’établir un modèle à utiliser par les États membres pour la collecte de ces données et de ces informations. Afin de rationaliser les exigences en matière de déclaration, le modèle normalisé limite les données et les informations à fournir au strict nécessaire, notamment en n’exigeant que des données et des informations spécifiques relatives à des machines ou à des produits connexes spécifiques et aux fins spécifiques de l’article 6, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1230, ces informations et données spécifiques à ces fins spécifiques n’étant exigées par aucune autre législation de l’Union.
(3) La Commission a procédé aux consultations appropriées lors des travaux préparatoires du modèle établi par le présent règlement et a également consulté le groupe d’experts compétent.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1230,
Le modèle figurant à l’annexe du présent règlement est utilisé par les États membres pour la collecte des données et des informations visées à l’article 6, paragraphe 5, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1230.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE — Modèle pour la collecte, par les États membres, des données et des informations visées à l’article 6, paragraphe 5, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1230 (ci-après le «règlement»)