Règlement d’exécution (UE) 2024/1922 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1922
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1922
Versionacte d'origine du 12/07/2024 (CELEX 32024R1922)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1922EUR-Lex →

(2) Dès lors, il convient d’établir un modèle à utiliser par les États membres pour la collecte de ces données et de ces informations. Afin de rationaliser les exigences en matière de déclaration, le modèle normalisé limite les données et les informations à fournir au strict nécessaire, notamment en n’exigeant que des données et des informations spécifiques relatives à des machines ou à des produits connexes spécifiques et aux fins spécifiques de l’article 6, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1230, ces informations et données spécifiques à ces fins spécifiques n’étant exigées par aucune autre législation de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).