Règlement d’exécution (UE) 2024/1957 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1957
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1957
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1957)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/1957EUR-Lex →

(4) L’Allemagne a réalisé une évaluation préliminaire des risques présentés par Homona magnanima pour le territoire de l’Union. Elle en conclut que l’organisme nuisible remplit les critères applicables aux organismes de quarantaine de l’Union énoncés à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 et qu’il devrait donc faire l’objet de mesures temporaires conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Étant donné que les végétaux hôtes de cet organisme continuent d’être importés de pays où sa présence est connue, il présente un risque phytosanitaire pour le territoire de l’Union. Néanmoins, une évaluation supplémentaire des risques est nécessaire pour déterminer si Homona magnanima doit être considéré comme un organisme de quarantaine de l’Union et doit être inscrit à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient donc d’interdire temporairement son introduction, sa circulation, sa détention, sa multiplication et sa libération dans l’Union, jusqu’à ce qu’une analyse complète des risques ait été effectuée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).