Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1957 de la Commission du 17 juillet 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1941 en ce qui concerne l’interdiction d’introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération de certains organismes nuisibles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1957
Adopté le17 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32024R1957
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1957, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1941 de la Commission établit la liste des organismes nuisibles qui, en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, sont temporairement interdits d’introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération sur le territoire de l’Union.

(2)

(2) Entre juin 2021 et décembre 2023, plusieurs États membres ont notifié à la Commission la présence officiellement confirmée, dans des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, d’organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission et qui ne sont pas régis par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

(3)

(3) Homona magnanima figure parmi les organismes nuisibles pour lesquels des mesures ont été prises par l’Allemagne, en application de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Il a été intercepté plusieurs fois aux frontières de l’Union et sa présence sur le territoire de l’Union n’est pas connue.

(4)

(4) L’Allemagne a réalisé une évaluation préliminaire des risques présentés par Homona magnanima pour le territoire de l’Union. Elle en conclut que l’organisme nuisible remplit les critères applicables aux organismes de quarantaine de l’Union énoncés à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 et qu’il devrait donc faire l’objet de mesures temporaires conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Étant donné que les végétaux hôtes de cet organisme continuent d’être importés de pays où sa présence est connue, il présente un risque phytosanitaire pour le territoire de l’Union. Néanmoins, une évaluation supplémentaire des risques est nécessaire pour déterminer si Homona magnanima doit être considéré comme un organisme de quarantaine de l’Union et doit être inscrit à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient donc d’interdire temporairement son introduction, sa circulation, sa détention, sa multiplication et sa libération dans l’Union, jusqu’à ce qu’une analyse complète des risques ait été effectuée.

(5)

(5) En outre, l’organisme nuisible Leucinodes orbonalis était initialement inscrit à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941, sur la base d’une catégorisation en tant qu’organisme nuisible effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’ «Autorité»). L’Autorité a rendu un avis scientifique sur une évaluation complète du risque phytosanitaire présenté par Leucinodes orbonalis en 2024. L’Autorité est arrivée à la conclusion que la probabilité d’établissement et l’incidence attendue de l’organisme nuisible dans l’Union étaient très faibles. Eu égard à l’avis de l’Autorité, il convient de conclure que l’organisme nuisible Leucinodes orbonalis ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l’Union et ne remplit donc pas les critères relatifs aux organismes de quarantaine de l’Union énoncés à section 1 et à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031, en ce qui concerne le territoire de l’Union. Par conséquent, il ne devrait plus être soumis aux mesures temporaires adoptées en application de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031.

(6)

(6) Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941 en conséquence.

(7)

(7) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941 est remplacée par le texte suivant:

«»

Annexe (2)

ANNEXE — Liste d’organismes nuisibles et de leurs codes attribués par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes

| 1. | Chloridea virescens Fabricius [HELIVI]

| 2. | Homona magnanima Dyakonov [HOMOMA]

| 3. | Leucinodes pseudorbonalis Mally et al. [LEUIPS]

| 4. | Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI]

| 5. | Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR]

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).