Règlement d’exécution (UE) 2024/1957 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1957
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1957
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1957)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/1957EUR-Lex →

(5) En outre, l’organisme nuisible Leucinodes orbonalis était initialement inscrit à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941, sur la base d’une catégorisation en tant qu’organisme nuisible effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’ «Autorité»). L’Autorité a rendu un avis scientifique sur une évaluation complète du risque phytosanitaire présenté par Leucinodes orbonalis en 2024. L’Autorité est arrivée à la conclusion que la probabilité d’établissement et l’incidence attendue de l’organisme nuisible dans l’Union étaient très faibles. Eu égard à l’avis de l’Autorité, il convient de conclure que l’organisme nuisible Leucinodes orbonalis ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l’Union et ne remplit donc pas les critères relatifs aux organismes de quarantaine de l’Union énoncés à section 1 et à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031, en ce qui concerne le territoire de l’Union. Par conséquent, il ne devrait plus être soumis aux mesures temporaires adoptées en application de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).