Règlement (UE) 2024/1965 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1965
RattachementRèglement (UE) 2024/1965
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1965)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2024/1965EUR-Lex →

Dans le règlement (UE) 2018/1542, l’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques mis à disposition par des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture desdits fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires.

2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires.

3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.

4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 2 ou 3, dans un délai de deux semaines suivant la date d’octroi de l’autorisation.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1965. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).