Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2024/1965 du Conseil du 15 juillet 2024 modifiant le règlement (UE) 2018/1542 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2024/1965
Adopté le15 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32024R1965
RéférenceRèglement (UE) 2024/1965, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 15 octobre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1544 et le règlement (UE) 2018/1542 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation des armes chimiques.

(2)

(2) Sur la base d’un réexamen de la décision (PESC) 2018/1544 et du règlement (UE) 2018/1542, et afin de faciliter l’action humanitaire fondée sur des principes menée par des acteurs humanitaires impartiaux, certaines organisations et agences agissant en tant que partenaires humanitaires de l’Union devraient être exemptées de l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de personnes, entités et organismes désignés, à des fins exclusivement humanitaires. En outre, il convient d’introduire un mécanisme de dérogation pour les organisations et acteurs participant à des activités humanitaires qui ne peuvent pas bénéficier de cette exemption humanitaire.

(3)

(3) Le 15 juillet 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1964 modifiant la décision (PESC) 2018/1544. La décision (PESC) 2024/1964 introduit des exceptions humanitaires aux mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.

(4)

(4) Ces modifications relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/1542 en conséquence,

Article 1

Dans le règlement (UE) 2018/1542, l’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques mis à disposition par des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture desdits fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires.

2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires.

3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.

4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 2 ou 3, dans un délai de deux semaines suivant la date d’octroi de l’autorisation.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1965. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).