(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, neuf demandes ont été présentées en vue de l’autorisation des substances undéc-10-énal, acétate de terpinéol, D,L-bornéol, L-carvone, D-camphre, acétate de D,L-isobornyle, 3-propylidènephthalide, acide phénylacétique, salicylate de méthyle, thymol, carvacrol, benzothiazole, terpinolène, D,L-isobornéol, trans-menthone, acétate de D,L-bornyle, 3-butylidènephthalide, phénylacétaldéhyde, acétate de phénéthyle, phénylacétate de phénéthyle, phénylacétate de méthyle, phénylacétate d’éthyle, phénylacétate d’isobutyle, phénylacétate de 3-méthylbutyle, 2-méthoxyphénol, 2-méthoxy-4-méthylphénol, 4-éthylguaiacol, 2-méthoxy-4-vinylphénol, 4-éthylphénol, 2-méthylphénol, 4-méthylphénol, 2,6-diméthoxyphénol, phénol, 2,6-diméthylphénol, 2-isopropylphénol, benzène-1,3-diol, alpha-phellandrène, alpha-terpinène, gamma-terpinène et L-limonène (ci-après les «substances concernées») en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur sollicitait le classement de ces additifs dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1989 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1989
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1989
Versionacte d'origine du 22/07/2024 (CELEX 32024R1989)
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