Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1989 de la Commission du 22 juillet 2024 concernant l’autorisation des substances undéc-10-énal, acétate de terpinéol, D,L-bornéol, L-carvone, D-camphre, acétate de D,L-isobornyle, 3-propylidènephthalide, acide phénylacétique, salicylate de méthyle, thymol, carvacrol, benzothiazole, terpinolène, D,L-isobornéol, trans-menthone, acétate de D,L-bornyle, 3-butylidènephthalide, phénylacétaldéhyde, acétate de phénéthyle, phénylacétate de phénéthyle, phénylacétate de méthyle, phénylacétate d’éthyle, phénylacétate d’isobutyle, phénylacétate de 3-méthylbutyle, 2-méthoxyphénol, 2-méthoxy-4-méthylphénol, 4-éthylguaiacol, 2-méthoxy-4-vinylphénol, 4-éthylphénol, 2-méthylphénol, 4-méthylphénol, 2,6-diméthoxyphénol, phénol, 2,6-diméthylphénol, 2-isopropylphénol, benzène-1,3-diol, alpha-phellandrène, alpha-terpinène, gamma-terpinène et L-limonène en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/245 en ce qui concerne les termes de l’autorisation de la D,L-isomenthone en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1989
Adopté le22 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32024R1989
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1989, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de modification de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances undéc-10-énal, acétate de terpinéol, D,L-bornéol, L-carvone, D-camphre, acétate de D,L-isobornyle, 3-propylidènephthalide, acide phénylacétique, salicylate de méthyle, thymol, carvacrol, benzothiazole, terpinolène, D,L-isobornéol, trans-menthone, acétate de D,L-bornyle, 3-butylidènephthalide, phénylacétaldéhyde, acétate de phénéthyle, phénylacétate de phénéthyle, phénylacétate de méthyle, phénylacétate d’éthyle, phénylacétate d’isobutyle, phénylacétate de 3-méthylbutyle, 2-méthoxyphénol, 2-méthoxy-4-méthylphénol, 4-éthylguaiacol, 2-méthoxy-4-vinylphénol, 4-éthylphénol, 2-méthylphénol, 4-méthylphénol, 2,6-diméthoxyphénol, phénol, 2,6-diméthylphénol, 2-isopropylphénol, benzène-1,3-diol, alpha-phellandrène, alpha-terpinène, gamma-terpinène et L-limonène ont été autorisées sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, neuf demandes ont été présentées en vue de l’autorisation des substances undéc-10-énal, acétate de terpinéol, D,L-bornéol, L-carvone, D-camphre, acétate de D,L-isobornyle, 3-propylidènephthalide, acide phénylacétique, salicylate de méthyle, thymol, carvacrol, benzothiazole, terpinolène, D,L-isobornéol, trans-menthone, acétate de D,L-bornyle, 3-butylidènephthalide, phénylacétaldéhyde, acétate de phénéthyle, phénylacétate de phénéthyle, phénylacétate de méthyle, phénylacétate d’éthyle, phénylacétate d’isobutyle, phénylacétate de 3-méthylbutyle, 2-méthoxyphénol, 2-méthoxy-4-méthylphénol, 4-éthylguaiacol, 2-méthoxy-4-vinylphénol, 4-éthylphénol, 2-méthylphénol, 4-méthylphénol, 2,6-diméthoxyphénol, phénol, 2,6-diméthylphénol, 2-isopropylphénol, benzène-1,3-diol, alpha-phellandrène, alpha-terpinène, gamma-terpinène et L-limonène (ci-après les «substances concernées») en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur sollicitait le classement de ces additifs dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Le demandeur souhaitait que les substances concernées soient également autorisées dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Le demandeur a dès lors retiré sa demande relative à l’eau d’abreuvement pour toutes les substances concernées.

(5)

(5) L’utilisation de la D,L-isomenthone en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2018/245 de la Commission.

(6)

(6) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis indiquant si l’autorisation de la D,L-isomenthone en tant qu’additif pour l’alimentation animale était encore conforme aux conditions fixées à l’article 5 dudit règlement dans le cadre de la modification envisagée des conditions de ladite autorisation. Cette modification consiste en une augmentation de la teneur maximale recommandée en D,L-isomenthone à 5 mg/kg pour toutes les espèces animales. La demande de modification était accompagnée des données pertinentes l’étayant.

(7)

(7) Dans ses avis du 1er février 2012, du 6 mars 2012, du 7 mars 2012, du 13 juin 2012, du 13 novembre 2012, du 10 mars 2015, du 8 mars 2016, du 20 avril 2016, du 12 juillet 2016 et du 26 septembre 2023, l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées sont sûres pour toutes les espèces animales, pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a indiqué que, pour le 2-méthoxyphénol, le thymol, le 2-méthoxy-4-méthylphénol, le 4-éthylguaiacol, le 2-méthoxy-4-vinylphénol, le 4-éthylphénol, le 2-méthylphénol, le 4-méthylphénol, le carvacrol, le 2,6-diméthoxyphénol, le phénol, le 2,6-diméthylphénol, le 2-isopropylphénol et le benzène-1,3-diol, aucune nouvelle donnée n’était fournie sur la sécurité de l’utilisateur, mais que des dangers potentiels liés à une exposition par voie cutanée, contact oculaire ou inhalation de gravité variable sont reconnus pour ces substances. Pour le 3-butylidènephthalide et le 3-propylidènephthalide, les fiches de données de sécurité communiquées par les fournisseurs présentent ces substances comme irritantes pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et nocives en cas d’ingestion. En ce qui concerne le phénylacétaldéhyde, l’acide phénylacétique, l’acétate de phénéthyle, le phénylacétate de phénéthyle, le phénylacétate de méthyle, le phénylacétate d’éthyle, le phénylacétate d’isobutyle, le salicylate de méthyle et le phénylacétate de 3-méthylbutyle, l’Autorité a jugé prudent que l’on traite tous ces composés comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, comme des sensibilisants cutanés et comme nocifs en cas d’ingestion. Quant à l’acétate de terpinéol, elle a jugé prudent qu’il soit traité comme irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme un sensibilisant cutané. Le terpinolène, l’alpha-phellandrène, l’alpha-terpinène, le gamma-terpinène et le L-limonène devraient être considérés comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme des sensibilisants cutanés. L’Autorité a indiqué que, pour les substances benzothiazole D,L-bornéol, D,L-isobornéol, L-carvone, trans-menthone, D-camphre, acétate de D,L-bornyle, undéc-10-énal et acétate de D,L-isobornyle, les dangers liés à une exposition par voie cutanée, contact oculaire ou inhalation sont reconnus, et que lesdites substances sont classées comme irritantes pour l’appareil respiratoire. Enfin, l’Autorité a conclu que, puisque toutes les substances concernées sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. En outre, dans son avis du 26 septembre 2023, l’Autorité a conclu que, pour la D,L-isomenthone, la teneur maximale recommandée de 5 mg/kg est sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement.

(8)

(8) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les substances concernées satisfont aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En outre, la Commission considère que l’autorisation de la D,L-isomenthone continue de remplir les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 lorsqu’elle modifie les termes de ce dernier en ce qui concerne l’augmentation de la teneur maximale recommandée à 5 mg/kg pour toutes les espèces animales. En conséquence, il convient d’autoriser l’utilisation des substances concernées et de modifier les conditions d’autorisation de la D,L-isomenthone. La Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des substances concernées sur la santé de leurs utilisateurs.

(9)

(9) La Commission estime que, pour la L-carvone, le salicylate de méthyle, le thymol et le carvacrol, des motifs de sécurité imposent la fixation de teneurs maximales, et que ces additifs ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec d’autres additifs contenant ces substances. Aucun motif de sécurité n’impose la fixation d’une teneur maximale pour les substances undéc-10-énal, acétate de terpinéol, D,L-bornéol, D-camphre, acétate de D,L-isobornyle, 3-propylidènephthalide, acide phénylacétique, benzothiazole, terpinolène, D,L-isobornéol, trans-menthone, acétate de D,L-bornyle, 3-butylidènephthalide, phénylacétaldéhyde, acétate de phénéthyle, phénylacétate de phénéthyle, phénylacétate de méthyle, phénylacétate d’éthyle, phénylacétate d’isobutyle, phénylacétate de 3-méthylbutyle, 2-méthoxyphénol, 2-méthoxy-4-méthylphénol, 4-éthylguaiacol, 2-méthoxy-4-vinylphénol, 4-éthylphénol, 2-méthylphénol, 4-méthylphénol, 2,6-diméthoxyphénol, phénol, 2,6-diméthylphénol, 2-isopropylphénol, benzène-1,3-diol, alpha-phellandrène, alpha-terpinène, gamma-terpinène et L-limonène. Cela étant, afin de permettre un meilleur contrôle, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette de ces additifs. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(10)

(10) Il convient, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/245 en conséquence.

(11)

(11) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. De plus, étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate de la modification des conditions d’autorisation de la D,L-isomenthone, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux exigences qui découleront de cette modification.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/245

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/245, dans l’entrée relative à la D,L-isomenthone, les points 3 à 5 de la colonne «Autres dispositions» sont remplacés par le texte suivant:

«3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: “Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg pour toutes les espèces animales”.

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg pour toutes les espèces animales, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.».

Article 3

Mesures transitoires

1. Les additifs pour l’alimentation animale undéc-10-énal, acétate de terpinéol, D,L-bornéol, L-carvone, D-camphre, acétate de D,L-isobornyle, 3-propylidènephthalide, acide phénylacétique, salicylate de méthyle, thymol, carvacrol, benzothiazole, terpinolène, D,L-isobornéol, trans-menthone, acétate de D,L-bornyle, 3-butylidènephthalide, phénylacétaldéhyde, acétate de phénéthyle, phénylacétate de phénéthyle, phénylacétate de méthyle, phénylacétate d’éthyle, phénylacétate d’isobutyle, phénylacétate de 3-méthylbutyle, 2-méthoxyphénol, 2-méthoxy-4-méthylphénol, 4-éthylguaiacol, 2-méthoxy-4-vinylphénol, 4-éthylphénol, 2-méthylphénol, 4-méthylphénol, 2,6-diméthoxyphénol, phénol, 2,6-diméthylphénol, 2-isopropylphénol, benzène-1,3-diol, alpha-phellandrène, alpha-terpinène, gamma-terpinène et L-limonène, tels qu’autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE, et l’additif pour l’alimentation animale D,L-isomenthone (numéro d’identification: 2b07078) autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2018/245, et les prémélanges contenant ces additifs pour l’alimentation animale, qui sont produits et étiquetés avant le 13 février 2025, conformément aux règles applicables avant le 13 août 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs pour l’alimentation animale spécifiés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2025, conformément aux règles applicables avant le 13 août 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs pour l’alimentation animale spécifiés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2026, conformément aux règles applicables avant le 13 août 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b05035 | Undéc-10-énal |

Composition de l’additif

Undéc-10-énal

Caractérisation de la substance active

Undéc-10-énal

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 90 % min.

Formule chimique: C11H20O

Numéro CAS: 112-45-8

Numéro FLAVIS: 05.035

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’undéc-10-énal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b09830 | Acétate de terpinéol |

Composition de l’additif

Acétate de terpinéol

Caractérisation de la substance active

Acétate de terpinéol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C12H20O2

Numéro CAS: 8007-35-0

Numéro FLAVIS: 09.830

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 10 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’acétate de terpinéol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b02016 | D,L-Bornéol |

Composition de l’additif

D,L-Bornéol

Caractérisation de la substance active

D,L-Bornéol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 97 % min. (la valeur de dosage minimale peut inclure l’isobornéol, d’autres isomères du bornéol, des traces d’alcool fenchylique et d’autres composés C10H18O)

Formule chimique: C10H18O

Numéro CAS: 507-70-0

Numéro FLAVIS: 02.016

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 15 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du D,L-bornéol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b07147 | L-Carvone |

Composition de l’additif

L-Carvone

Caractérisation de la substance active

L-Carvone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C10H14O

Numéro CAS: 6485-40-1

Numéro FLAVIS: 07.147

| Toutes les espèces animales | — | — | 10 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’additif ne doit pas être utilisé avec d’autres sources de L-Carvone.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de la L-carvone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b07215 | D-Camphre |

Composition de l’additif

D-Camphre

Caractérisation de la substance active

D-Camphre — également connu sous la dénomination (1R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 96 % min.

Formule chimique: C10H16O

Numéro CAS: 464-49-3

Numéro FLAVIS: 07.215

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du D-camphre dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b09218 | Acétate de D,L-isobornyle |

Composition de l’additif

Acétate de D,L-isobornyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de D,L-isobornyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 97 % min. (la valeur de dosage minimale peut inclure de petites quantités d’acétate de bornyle)

Formule chimique: C12H20O2

Numéro CAS: 125-12-2

Numéro FLAVIS: 09.218

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’acétate de D,L-isobornyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b10005 | 3-Propylidènephthalide |

Composition de l’additif

3-Propylidènephthalide

Caractérisation de la substance active

3-Propylidènephthalide

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 96 % min.

Formule chimique: C11H10O2

Numéro CAS: 17369-59-4

Numéro FLAVIS: 10.005

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 3-propylidènephthalide dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b08038 | Acide phénylacétique |

Composition de l’additif

Acide phénylacétique

Caractérisation de la substance active

Acide phénylacétique

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 99 % min.

Formule chimique: C8H8O2

Numéro CAS: 103-82-2

Numéro FLAVIS: 08.038

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’acide phénylacétique dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b09749 | Salicylate de méthyle |

Composition de l’additif

Salicylate de méthyle

Caractérisation de la substance active

Salicylate de méthyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C8H8O3

Numéro CAS: 119-36-8

Numéro FLAVIS: 09.749

| Toutes les espèces animales | — | — | 50 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’additif ne doit pas être utilisé avec d’autres sources de salicylate de méthyle.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du salicylate de méthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04006 | Thymol |

Composition de l’additif

Thymol

Caractérisation de la substance active

Thymol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C10H14O

Numéro CAS: 89-83-8

Numéro FLAVIS: 04.006

| Toutes les espèces animales | — | — | 125 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’additif ne doit pas être utilisé avec d’autres sources de thymol.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du thymol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04031 | Carvacrol |

Composition de l’additif

Carvacrol

Caractérisation de la substance active

Carvacrol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C10H14O

Numéro CAS: 499-75-2

Numéro FLAVIS: 04.031

| Toutes les espèces animales | — | — | 125 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’additif ne doit pas être utilisé avec d’autres sources de carvacrol.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du carvacrol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b15016 | Benzothiazole |

Composition de l’additif

Benzothiazole

Caractérisation de la substance active

Benzothiazole

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 96 % min.

Formule chimique: C7H5NS

Numéro CAS: 95-16-9

Numéro FLAVIS: 15.016

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du benzothiazole dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b01005 | Terpinolène |

Composition de l’additif

Terpinolène

Caractérisation de la substance active

Terpinolène

Obtenue par synthèse chimique ou par distillation fractionnée ou à la vapeur d’huiles essentielles.

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C10H16

Numéro CAS: 586-62-9

Numéro FLAVIS: 01.005

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 14,5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du terpinolène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b02059 | D,L-Isobornéol |

Composition de l’additif

D,L-Isobornéol

Caractérisation de la substance active

D,L-Isobornéol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 92 % min. (valeur de dosage minimale 92 %, composants secondaires: 3,5 % de bornéol)

Formule chimique: C10H18O

Numéro CAS: 124-76-5

Numéro FLAVIS: 02.059

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du D,L-isobornéol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b07176 | trans-Menthone |

Composition de l’additif

trans-Menthone

Caractérisation de la substance active

trans-Menthone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 96 % min. (somme de deux isomères)

Formule chimique: C10H18O

Numéro CAS: 89-80-5

Numéro FLAVIS: 07.176

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du trans-menthone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b09017 | Acétate de D,L-bornyle |

Composition de l’additif

Acétate de D,L-bornyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de D,L-bornyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min. (la valeur de dosage minimale est de 98 % et peut inclure l’acétate d’isobornyle et d’autres isomères d’acétate de bornyle)

Formule chimique: C12H20O2

Numéro CAS: 76-49-3

Numéro FLAVIS: 09.017

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’acétate de D,L-bornyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b10024 | 3-Butylidènephtalide |

Composition de l’additif

3-Butylidènephtalide

Caractérisation de la substance active

3-Butylidènephtalide

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 99 % min.

Formule chimique: C12H12O2

Numéro CAS: 551-08-6

Numéro FLAVIS: 10.024

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 3-butylidènephthalide dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b05030 | Phénylacétaldéhyde |

Composition de l’additif

Phénylacétaldéhyde

Caractérisation de la substance active

Phénylacétaldéhyde

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C8H8O

Numéro CAS: 122-78-1

Numéro FLAVIS: 05.030

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du phénylacétaldéhyde dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b09031 | Acétate de phénéthyle |

Composition de l’additif

Acétate de phénéthyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de phénéthyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C10H12O2

Numéro CAS: 103-45-7

Numéro FLAVIS: 09.031

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’acétate de phénéthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b09707 | Phénylacétate de phénéthyle |

Composition de l’additif

Phénylacétate de phénéthyle

Caractérisation de la substance active

Phénylacétate de phénéthyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C16H16O2

Numéro CAS: 102-20-5

Numéro FLAVIS: 09.707

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du phénylacétate de phénéthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b09783 | Phénylacétate de méthyle |

Composition de l’additif

Phénylacétate de méthyle

Caractérisation de la substance active

Phénylacétate de méthyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C9H10O2

Numéro CAS: 101-41-7

Numéro FLAVIS: 09.783

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 10 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du phénylacétate de méthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b09784 | Phénylacétate d’éthyle |

Composition de l’additif

Phénylacétate d’éthyle

Caractérisation de la substance active

Phénylacétate d’éthyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C10H12O2

Numéro CAS: 101-97-3

Numéro FLAVIS: 09.784

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 10 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du phénylacétate d’éthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b09788 | Phénylacétate d’isobutyle |

Composition de l’additif

Phénylacétate d’isobutyle

Caractérisation de la substance active

Phénylacétate d’isobutyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C12H16O2

Numéro CAS: 102-13-6

Numéro FLAVIS: 09.788

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 10 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du phénylacétate d’isobutyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b09789 | Phénylacétate de 3-méthylbutyle |

Composition de l’additif

Phénylacétate de 3-méthylbutyle

Caractérisation de la substance active

Phénylacétate de 3-méthylbutyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 97 % min. (somme des esters de n-amyle et d’isoamyle)

Formule chimique: C13H18O2

Numéro CAS: 102-19-2

Numéro FLAVIS: 09.789

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du phénylacétate de 3-méthylbutyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04005 | 2-Méthoxyphénol |

Composition de l’additif

2-Méthoxyphénol

Caractérisation de la substance active

2-Méthoxyphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C7H8 O2

Numéro CAS: 90-05-1

Numéro FLAVIS: 04.005

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 2-méthoxyphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04007 | 2-Méthoxy-4-méthylphénol |

Composition de l’additif

2-Méthoxy-4-méthylphénol

Caractérisation de la substance active

2-Méthoxy-4-méthylphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C8H10O2

Numéro CAS: 93-51-6

Numéro FLAVIS: 04.007

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 2-méthoxy-4-méthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04008 | 4-Éthylguaiacol |

Composition de l’additif

4-Éthylguaiacol

Caractérisation de la substance active

4-Éthylguaiacol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C9 H12 O2

Numéro CAS: 2785-89-9

Numéro FLAVIS: 04.008

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 4-éthylguaiacol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04009 | 2-Méthoxy-4-vinylphénol |

Composition de l’additif

2-Méthoxy-4-vinylphénol

Caractérisation de la substance active

2-Méthoxy-4-vinylphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C9H10 O2

Numéro CAS: 7786-61-0

Numéro FLAVIS: 04.009

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 2-méthoxy-4-vinylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04022 | 4-Éthylphénol |

Composition de l’additif

4-Éthylphénol

Caractérisation de la substance active

4-Éthylphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C8H10 O

Numéro CAS: 123-07-9

Numéro FLAVIS: 04.022

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 4-éthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04027 | 2-Méthylphénol |

Composition de l’additif

2-Méthylphénol

Caractérisation de la substance active

2-Méthylphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C7H8 O

Numéro CAS: 95-48-7

Numéro FLAVIS: 04.027

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 2-méthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04028 | 4-Méthylphénol |

Composition de l’additif

4-Méthylphénol

Caractérisation de la substance active

4-Méthylphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C7H8 O

Numéro CAS: 106-44-5

Numéro FLAVIS: 04.028

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 4-méthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04036 | 2,6-Diméthoxyphénol |

Composition de l’additif

2,6-Diméthoxyphénol

Caractérisation de la substance active

2,6-Diméthoxyphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C8H10O3

Numéro CAS: 91-10-1

Numéro FLAVIS: 04.036

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 2,6-diméthoxyphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04041 | Phénol |

Composition de l’additif

Phénol

Caractérisation de la substance active

Phénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C6H6O

Numéro CAS: 108-95-2

Numéro FLAVIS: 04.041

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du phénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04042 | 2,6-Diméthylphénol |

Composition de l’additif

2,6-Diméthylphénol

Caractérisation de la substance active

2,6-Diméthylphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 99 % min.

Formule chimique: C8H10O

Numéro CAS: 576-26-1

Numéro FLAVIS: 04.042

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 2,6-diméthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04044 | 2-Isopropylphénol |

Composition de l’additif

2-Isopropylphénol

Caractérisation de la substance active

2-Isopropylphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C9H12O

Numéro CAS: 88-69-7

Numéro FLAVIS: 04.044

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du 2-isopropylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04047 | Benzène-1,3-diol |

Composition de l’additif

Benzène-1,3-diol

Caractérisation de la substance active

Benzène-1,3-diol — également connu sous la dénomination résorcinol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C6H6O2

Numéro CAS: 108-46-3

Numéro FLAVIS: 04.047

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du benzène-1,3-diol

dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b01006 | alpha-Phellandrène |

Composition de l’additif

alpha-Phellandrène

Caractérisation de la substance active

alpha-Phellandrène

Obtenue par synthèse chimique ou par distillation fractionnée ou à la vapeur d’huiles essentielles.

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C10H16

Numéro CAS: 99-83-2

Numéro FLAVIS: 01.006

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’alpha-phellandrène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b01019 | alpha-Terpinène |

Composition de l’additif

alpha-Terpinène

Caractérisation de la substance active

alpha-Terpinène

Obtenue par synthèse chimique ou par distillation fractionnée ou à la vapeur d’huiles essentielles.

Pureté: 89 % min.

Formule chimique: C10H16

Numéro CAS: 99-86-5

Numéro FLAVIS: 01.019

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’alpha-terpinène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b01020 | gamma-Terpinène |

Composition de l’additif

gamma-Terpinène

Caractérisation de la substance active

gamma-Terpinène

Obtenue par synthèse chimique ou par distillation fractionnée ou à la vapeur d’huiles essentielles.

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C10H16

Numéro CAS: 99-85-4

Numéro FLAVIS: 01.020

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification du gamma-terpinène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b01046 | L-Limonène |

Composition de l’additif

L-Limonène

Caractérisation de la substance active

L-Limonène

Obtenue par synthèse chimique ou par distillation fractionnée ou à la vapeur d’huiles essentielles.

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C10H16

Numéro CAS: 5989-54-8

Numéro FLAVIS: 01.046

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 13.8.2034

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Méthode d’analyse

Pour l’identification du L-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).