(8) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les substances concernées satisfont aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En outre, la Commission considère que l’autorisation de la D,L-isomenthone continue de remplir les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 lorsqu’elle modifie les termes de ce dernier en ce qui concerne l’augmentation de la teneur maximale recommandée à 5 mg/kg pour toutes les espèces animales. En conséquence, il convient d’autoriser l’utilisation des substances concernées et de modifier les conditions d’autorisation de la D,L-isomenthone. La Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des substances concernées sur la santé de leurs utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1989 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1989
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1989
Versionacte d'origine du 22/07/2024 (CELEX 32024R1989)
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