Règlement d’exécution (UE) 2024/1989 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1989
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1989
Versionacte d'origine du 22/07/2024 (CELEX 32024R1989)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/1989EUR-Lex →

(7) Dans ses avis du 1er février 2012, du 6 mars 2012, du 7 mars 2012, du 13 juin 2012, du 13 novembre 2012, du 10 mars 2015, du 8 mars 2016, du 20 avril 2016, du 12 juillet 2016 et du 26 septembre 2023, l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées sont sûres pour toutes les espèces animales, pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a indiqué que, pour le 2-méthoxyphénol, le thymol, le 2-méthoxy-4-méthylphénol, le 4-éthylguaiacol, le 2-méthoxy-4-vinylphénol, le 4-éthylphénol, le 2-méthylphénol, le 4-méthylphénol, le carvacrol, le 2,6-diméthoxyphénol, le phénol, le 2,6-diméthylphénol, le 2-isopropylphénol et le benzène-1,3-diol, aucune nouvelle donnée n’était fournie sur la sécurité de l’utilisateur, mais que des dangers potentiels liés à une exposition par voie cutanée, contact oculaire ou inhalation de gravité variable sont reconnus pour ces substances. Pour le 3-butylidènephthalide et le 3-propylidènephthalide, les fiches de données de sécurité communiquées par les fournisseurs présentent ces substances comme irritantes pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et nocives en cas d’ingestion. En ce qui concerne le phénylacétaldéhyde, l’acide phénylacétique, l’acétate de phénéthyle, le phénylacétate de phénéthyle, le phénylacétate de méthyle, le phénylacétate d’éthyle, le phénylacétate d’isobutyle, le salicylate de méthyle et le phénylacétate de 3-méthylbutyle, l’Autorité a jugé prudent que l’on traite tous ces composés comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, comme des sensibilisants cutanés et comme nocifs en cas d’ingestion. Quant à l’acétate de terpinéol, elle a jugé prudent qu’il soit traité comme irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme un sensibilisant cutané. Le terpinolène, l’alpha-phellandrène, l’alpha-terpinène, le gamma-terpinène et le L-limonène devraient être considérés comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme des sensibilisants cutanés. L’Autorité a indiqué que, pour les substances benzothiazole D,L-bornéol, D,L-isobornéol, L-carvone, trans-menthone, D-camphre, acétate de D,L-bornyle, undéc-10-énal et acétate de D,L-isobornyle, les dangers liés à une exposition par voie cutanée, contact oculaire ou inhalation sont reconnus, et que lesdites substances sont classées comme irritantes pour l’appareil respiratoire. Enfin, l’Autorité a conclu que, puisque toutes les substances concernées sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. En outre, dans son avis du 26 septembre 2023, l’Autorité a conclu que, pour la D,L-isomenthone, la teneur maximale recommandée de 5 mg/kg est sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).