Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:
1) La partie A de l’annexe II est modifiée comme suit:
a) le tableau «2. Champignons et oomycètes» est modifié comme suit:
i) les points 13 et 18 sont supprimés;
ii) le point suivant est inséré entre les points 21 et 22:
| «21.1. | Neofusicoccum laricinum (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]»
b) le tableau «3. Insectes et acariens» est modifié comme suit:
i) le point 22.5 est remplacé par le texte suivant:
«22.5. Choristoneura occidentalis biennis Freeman [CHONBI]»;
ii) le point 23 est remplacé par le texte suivant:
| «23. |
Cicadomorpha, connus en tant que vecteurs de Xylella fastidiosa (Wells et al.):
23. 1. Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]
23. 2. Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]
23. 3. Aphrophora angulata Ball [APHRAN]
23. 4. Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]
23. 5. Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]
23. 6. Bucephalogonia xanthophis (Berg) [BUCLXA]
23. 7. Clastoptera achatina Germar [CLASAC]
23. 8. Clastoptera brunnea Ball [CLASBR]
23. 9. Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]
23. 10. Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC]
23. 11. Cyphonia clavigera (Fabricius) [CYPACG]
23. 12. Dechacona missionum (Berg) [ONCMMI]
23. 13. Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]
23. 14. Draeculacephala sp. [DRAESP]
23. 15. Ferrariana trivittata (Signoret) [FRRATR]
23. 16. Fingeriana dubia Cavichioli [FINGDU]
23. 17. Friscanus friscanus (Ball) [FRISFR]
23. 18. Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]
23. 19. Graphocephala confluens (Uhler) [GRCPCF]
23. 20. Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]
23. 21. Helochara delta Oman [HELHDE]
23. 22. Homalodisca ignorata Melichar [HOMLIG]
23. 23. Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]
23. 24. Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]
23. 25. Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]
23. 26. Macugonalia cavifrons (Stal) [MAGOCA]
23. 27. Macugonalia leucomelas (Walker) [MAGOLE]
23. 28. Molomea consolida Schroder [MOLMCO]
23. 29. Neokolla hieroglyphica (Say) [GRCPHI]
23. 30. Neokolla severini DeLong [NKOLSE]
23. 31. Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]
23. 32. Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]
23. 33. Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]
23. 34. Oragua discoidula Osborn [ORAGDI]
23. 35. Pagaronia confusa Oman [PGARCO]
23. 36. Pagaronia furcata Oman [PGARFU]
23. 37. Pagaronia tredecimpunctata Ball [PGARTR]
23. 38. Pagaronia triunata Ball [PGARTN]
23. 39. Parathona gratiosa (Blanchard) [PTHOGR]
23. 40. Plesiommata corniculata Young [PLSOCO]
23. 41. Plesiommata mollicella (Fowler) [PLSOMO]
23. 42. Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]
23. 43. Sibovia sagata (Signoret) [SIBOSA]
23. 44. Sonesimia grossa (Signoret) [SONEGR]
23. 45. Tapajosa rubromarginata (Signoret) [TAPARU]
23. 46. Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]
23. 47. Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]
23. 48. Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]»
iii) le point 44.1 est remplacé par le texte suivant:
«44.1. Dimargarodes meridionalis Morrison [MARGME]»;
iv) le point 44.4 est remplacé par le texte suivant:
«44.4. Eurhizococcus colombianus Jakubski [EURHCO]»;
v) le point suivant est inséré entre les points 52 et 53:
| «52.1 | Phyllocoptes fructiphilus (Germar) [PHYCFR]»
vi) le point 67 est supprimé;
vii) le point 77 est remplacé par le texte suivant:
| «77. |
Tephritidae:
77. 1. Acidiella kagoshimensis (Miyake) [ACIEKA]
77. 2. Acidoxantha bombacis de Meijere [ACIXBO]
77. 3. Acroceratitis distincta (Zia) [ACRSDI]
77. 4. Adrama spp. [1ADRAG]
77. 5. Anastrepha spp. [1ANSTG]
77. 6. Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]
77. 7. Asimoneura pantomelas (Bezzi) [ASIMPA]
77. 8. Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew) [AUSHPR]
77. 9. Bactrocera spp. [1BCTRG], à l’exception de Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]
77. 10. Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]
77. 11. Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]
77. 12. Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]
77. 13. Bistrispinaria fortis (Speiser) [BISRFO]
77. 14. Bistrispinaria magniceps (Bezzi) [BISRMA]
77. 15. Callistomyia flavilabris Hering [CLMYFL]
77. 16. Campiglossa albiceps (Loew) [CAMGAL]
77. 17. Campiglossa californica (Novak) [CAMGCA]
77. 18. Campiglossa duplex (Becker) [CAMGDU]
77. 19. Campiglossa reticulata (Becker) [CAMGRE]
77. 20. Campiglossa snowi (Hering) [CAMGSN]
77. 21. Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]
77. 22. Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]
77. 23. Ceratitis spp. [1CERTG], à l’exception de Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]
77. 24. Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]
77. 25. Dacus spp. [1DACUG]
77. 26. Dioxyna chilensis (Macquart) [DIOXCH]
77. 27. Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]
77. 28. Euleia separata (Becker) [EULISE]
77. 29. Euphranta camelliae (Ito) [EPHNCA]
77. 30. Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]
77. 31. Euphranta cassiae (Munro) [RHACCA]
77. 32. Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]
77. 33. Euphranta oshimensis (Shiraki) [EPHNOS]
77. 34. Eurosta solidaginis (Fitch) [EUOSSO]
77. 35. Eutreta spp. [1EUTTG]
77. 36. Gastrozona nigrifemur David & Hancock [GASZNI]
77. 37. Goedenia stenoparia (Steyskal) [GOEDST]
77. 38. Gymnocarena spp. [GYMRSP]
77. 39. Insizwa oblita (Munro) [INZWOB]
77. 40. Marriottella exquisita Munro [MARREX]
77. 41. Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]
77. 42. Neaspilota alba (Loew) [NEAIAL]
77. 43. Neaspilota reticulata Norrbom & Foote [NEAIRE]
77. 44. Neoceratitis asiatica (Becker) [NCERAS]
77. 45. Neoceratitis cyanescens (Bezzi) [CERTCY]
77. 46. Neotephritis finalis (Loew) [NTPRFI]
77. 47. Paracantha trinotata (Foote) [PCANTR]
77. 48. Parastenopa limata (Coquillett) [PSTELI]
77. 49. Paratephritis fukaii Shiraki [PTEPFU]
77. 50. Paratephritis takeuchii Ito [PTEPTA]
77. 51. Paraterellia varipennis (Coquillett) [PTLLVA]
77. 52. Philophylla fossata (Fabricius) [PHIPFO]
77. 53. Procecidochares spp. [1PROIG]
77. 54. Ptilona confinis (Walker) [PTIOCO]
77. 55. Ptilona persimilis Hendel [PTIOPE]
77. 56. Rhagoletis spp. [1RHAGG], à l’exception de Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], de Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], de Rhagoletis berberidis Jermy [RHAGBE], de Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], de Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], de Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], de Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], de Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU] et de Rhagoletis zernyi Hendel [RHAGZR]
77. 57. Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]
77. 58. Rioxoptilona dunlopi (Wulp) [ACNVDU]
77. 59. Sphaeniscus binoculatus (Bezzi) [SFANBI]
77. 60. Sphenella nigricornis Bezzi [SFENNI]
77. 61. Strauzia spp. [1STRAG], à l’exception de Strauzia longipennis (Wiedemann) [STRALO]
77. 62. Taomyia marshalli Bezzi [TAOMMA]
77. 63. Tephritis leavittensis Blanc [TEPRLE]
77. 64. Tephritis luteipes Merz [TEPRLU]
77. 65. Tephritis ovatipennis Foote [TEPROV]
77. 66. Tephritis pura (Loew) [TEPRPU]
77. 67. Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]
77. 68. Toxotrypana recurcauda Tigrero [ANSTRE]
77. 69. Trupanea bisetosa (Coquillett) [TRUPBI]
77. 70. Trupanea femoralis (Thomson) [TRUPFE]
77. 71. Trupanea wheeleri (Curran) [TRUPWH]
77. 72. Trypanocentra nigrithorax Malloch [TRYNNI]
77. 73. Trypeta flaveola Coquillett [TRYEFL]
77. 74. Urophora christophi Loew [URORCH]
77. 75. Xanthaciura insecta (Loew) [XANRIN]
77. 76. Zacerata asparagi Coquillett [ZACEAS]
77. 77. Zeugodacus spp. [1ZEUDG]
77. 78. Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]»
c) le tableau «6. Virus, viroïdes et phytoplasmes» est modifié comme suit:
i) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
| «6. |
Citrus leprosis viruses:
6. 1. Citrus leprosis virus C [CILVC0]
6. 2. Citrus leprosis virus C2 [CILVC2]
6. 3. Hibiscus green spot virus 2 [HGSV20]
6. 4. Souche Citrus d’Orchid fleck virus [OFV00] (souche Citrus)
6. 5. Citrus leprosis virus N sensu novo [CILVNO]
6. 6. Citrus chlorotic spot virus [CICSV0]»
ii) le point suivant est inséré entre les points 12 et 13:
| «12.1 | Rose rosette virus [RRV000]»
iii) les points 15 et 16 sont supprimés;
iv) les points 17 et 21 sont supprimés.
2) À l’annexe III, dans le tableau, section c) «Insectes et acariens», point 6, troisième colonne «Zones protégées», le point b) est supprimé.
3) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) dans la partie H, le tableau suivant est ajouté:
| «Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) | Seuils pour les semences prébase | Seuils pour les semences de base | Seuils pour les semences certifiées
| Tobacco ringspot virus [TRSV00] | Glycine max (L.) Merr. | 0 % | 0 % | 0 %»
b) la partie J est modifiée comme suit:
i) dans le tableau «Champignons et oomycètes», la ligne suivante est insérée entre les lignes «Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]» et «Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]»:
| «Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur [THEKMI] | Vaccinium L., à l’exclusion du pollen et des semences | 0 %»
ii) le tableau «Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes» est modifié comme suit:
1) la ligne «Agent de la mosaïque du figuier [FGM000]» est supprimée;
2) la ligne suivante est insérée entre les lignes «Virus du liséré des nervures du fraisier [SVBV00]» et «Virus des anneaux noirs de la tomate [TBRV00]»:
| «Tobacco ringspot virus [TRSV00] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion du pollen et des semences
Vaccinium L.
| 0 %»
3) la ligne suivante est ajoutée:
| «Tomato ringspot virus [TORSV0] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion du pollen et des semences
Malus Mill.; Prunus L. et Vaccinium L.
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion du pollen
Rubus L.
| 0 %»
4) À l’annexe V, partie G, point «3. Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres», le point suivant est inséré entre les points 4) et 5):
«4.1) Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merr. afin de prévenir la présence du Tobacco ringspot virus:
a) les semences de Glycine max (L.) Merr. proviennent de zones connues pour être exemptes du Tobacco ringspot virus;
ou
b) le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied pendant la saison végétative à des moments opportuns pour détecter des symptômes d’infection par le Tobacco ringspot virus, et tous les végétaux symptomatiques ont été enlevés et détruits immédiatement après l’inspection et, lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait des symptômes liés au Tobacco ringspot virus.».
5) À l’annexe VI, point 16, colonne «Code NC», le code «ex12099180» est ajouté.
6) L’annexe VII est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré entre les points 4.2 et 5:
| «4.3 | Végétaux destinés à la plantation cultivés en eau douce ou dans un sol saturé en permanence d’eau douce, à l’exclusion des semences |
ex06022020
ex06022080
ex06023000
ex06024000
ex06029020
ex06029030
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Pays tiers |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Pomacea (Perry) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Pomacea (Perry) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;
ou
c) ont été inspectés immédiatement avant l’exportation et ont été trouvés exempts de Pomacea (Perry).»
b) au point 7, colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets», deuxième phrase, les tirets «Sweet potato chlorotic stunt virus,» et «virus de la marbrure légère de la patate douce,» sont supprimés;
c) le point 27 est supprimé;
d) les points suivants sont insérés entre les points 27 et 28:
| «27.1 |
Végétaux destinés à la plantation de Rosa L.,
à l’exclusion du pollen, des semences et des végétaux en cultures tissulaires
| ex06024000 | Canada, États-Unis et Inde |
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte du Rose rosette virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;
ou
b) que les végétaux:
i) proviennent d’un lieu de production où aucun symptôme lié au Rose rosette virus et à son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles effectuées depuis le début de la dernière saison végétative;
et
ii) avant l’exportation, ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et de tests de dépistage du Rose rosette virus et ont été trouvés exempts de cet organisme nuisible lors de ces tests;
et
iii) ont été manipulés, conditionnés et transportés de façon à prévenir toute infestation par le vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar).
| 27.2 | Végétaux en cultures tissulaires de Rosa L. | ex06024000 | Canada, États-Unis et Inde |
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte du Rose rosette virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;
ou
b) que les végétaux:
i) ont été produits à partir de plantes mères testées et déclarées exemptes du Rose rosette virus;
et
ii) ont été manipulés de façon à prévenir toute infestation par le vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar).
| 27.3 | Fleurs coupées de Rosa L. | ex06031100 | Canada, États-Unis et Inde |
Constatation officielle:
a) que les fleurs coupées proviennent d’une zone déclarée exempte du Rose rosette virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;
ou
b) que les fleurs coupées:
i) proviennent d’un lieu de production où aucun symptôme lié au Rose rosette virus et à son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles effectuées depuis le début de la dernière saison végétative;
et
ii) avant l’exportation, ont été inspectées et, en cas de symptômes liés au Rose rosette virus, ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et de tests de dépistage et ont été trouvées exemptes de ce virus;
et
iii) ont été manipulées, conditionnées et transportées de façon à prévenir toute infestation par le vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar).»
e) au point 30.1, le texte de la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacé par le texte suivant:
«Végétaux destinés à la plantation de Ceratonia siliqua L., de Cercis siliquastrum L., de Clematis vitalba L., de Cotoneaster Medik., deCrataegus L., de Cydonia oblonga L., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Hedera L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Myrtus communis L., de Parthenocissus Planch., de Photinia Lindley., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L., de Rosa L. et de Wisteria Nutt., à l’exclusion des semences, du pollen et des végétaux en cultures tissulaires»;
f) le point 36 est remplacé par le texte suivant:
| «36. | Végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., à l’exclusion des fruits, du pollen, des semences et des végétaux en cultures tissulaires |
ex06021090
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029099
ex06042090
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine |
Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.
La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine.»
g) le point 40 est supprimé;
h) les points 46, 47 et 48 sont remplacés par le texte suivant:
| «46. | Végétaux destinés à la plantation de Malus Mill., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Pays tiers dans lesquels la présence du Cherry rasp leaf virus est connue |
Constatation officielle:
a) que les végétaux:
i) ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests de dépistage officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus effectués au moyen d’indicateurs appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de cet organisme nuisible lors de ces tests;
ou
ii) proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests de dépistage officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus effectués au moyen d’indicateurs appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de cet organisme nuisible lors de ces tests;
b) qu’aucun symptôme lié au Cherry rasp leaf virus n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.
| 47. | Végétaux destinés à la plantation de Prunus L., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Pays tiers dans lesquels la présence de l’American plum line pattern virus, du Cherry rasp leaf virus, du Peach mosaic virus et du Peach rosette mosaic virus est connue |
Constatation officielle:
a) que les végétaux:
i) ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests de dépistage officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause et effectués au moyen d’indicateurs de présence de ces organismes appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de ces organismes nuisibles lors de ces tests;
ou
ii) proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests de dépistage officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause effectués au moyen d’indicateurs de présence de ces organismes appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de ces organismes de quarantaine de l’Union lors de ces tests;
b) qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine de l’Union en cause n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation.
| 48. | Végétaux destinés à la plantation de Rubus L. |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex12099991
ex12099999
| Pays tiers dans lesquels la présence du Black raspberry latent virus est connue |
Constatation officielle que les végétaux sont exempts d’aphidés, y compris leurs œufs,
et
i) que les végétaux:
— ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests de dépistage officiels concernant au moins le Black raspberry latent virus effectués au moyen d’indicateurs de présence du Black raspberry latent virus appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts du Black raspberry latent virus lors de ces tests,
ou
— proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests de dépistage officiels concernant au moins le Black raspberry latent virus effectués au moyen d’indicateurs de présence du Black raspberry latent virus appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts du Black raspberry latent virus lors de ces tests;
ii) qu’aucun symptôme de maladies causées par le Black raspberry latent virus n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.
| 48.1 | Végétaux destinés à la plantation de Rubus L., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
| Pays tiers dans lesquels la présence du Raspberry leaf curl virus et du Cherry rasp leaf virus est connue |
Constatation officielle que les végétaux sont exempts d’aphidés, y compris leurs œufs,
et
i) que les végétaux:
— ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests de dépistage officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause effectués au moyen d’indicateurs de présence de ces organismes appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de ces organismes de quarantaine de l’Union lors de ces tests,
ou
— proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests de dépistage officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause effectués au moyen d’indicateurs de présence de ces organismes appropriés ou selon de méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de ces organismes de quarantaine de l’Union lors de ces tests;
ii) qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine de l’Union en cause n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet végétation.»
i) le point 62 est remplacé par le texte suivant:
| «62. | Fleurs coupées de Rosa L. et fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Citrus limon (L.) Osbeck et Citrus sinensis Pers., de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. |
06031100
07096010
07096091
07096095
07096099
ex08051080
08052110
08052190
08052200
08052900
08054000
ex08059000
08093020
08093030
08093080
ex08109075
| Pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar, Maurice et Sainte-Hélène |
Constatation officielle:
a) que les fleurs coupées et les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ou
b) que les fleurs coupées et les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ou
c) que les fleurs coupées et les fruits:
i) proviennent d’un lieu de production qui est déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 10 (**) et qui figure sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
et
ii) ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 31 (***), et un échantillonnage destructif des fruits en cas de symptômes, et ont été trouvés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);
et
iii) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production;
ou
d) que les fleurs coupées et les fruits:
i) ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
et
ii) ont fait l’objet d’une approche systémique efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 14 (****), ou d’un traitement autonome après récolte efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que l’approche systémique correspondante utilisée ou le traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et que le traitement après récolte ait été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;
et
iii) ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 31 (***), et comprenant un échantillonnage destructif des fruits en cas de symptômes;
et
iv) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique.»
j) les points 87, 87.1, 87.2, 88 et 89 sont remplacés par le texte suivant:
| «87. |
Bois de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. autre que sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
ex44011200
ex44031200
ex44039900
ex44042000
ex44061200
ex44069200
44079510
44079591
44079599
ex44079927
ex44079940
ex44079990
ex44089015
ex44089035
ex44089095
ex44092910
ex44092991
ex44092999
ex44160000
ex94061000
| Biélorussie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine |
Constatation officielle:
a) que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ou
b) que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux;
ou
c) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 87.1 |
Bois de Fraxinus L. autre que sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
ex44011200
ex44031200
ex44039900
ex44042000
ex44061200
ex44069200
44079510
44079591
44079599
ex44089015
ex44089035
ex44089095
ex44092910
ex44092991
ex44092999
ex44160000
ex94061000
| Canada et États-Unis |
Constatation officielle:
a) que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ou
b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois;
ou
c) i) que le bois a subi la totalité des traitements suivants:
— écorçage, c’est-à-dire que le bois a été complètement écorcé ou ne contient que des morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Chaque morceau a une largeur inférieure à 3 cm et si sa largeur est supérieure à 3 cm, sa surface totale est inférieure à 50 cm2,
— sciage,
— traitement thermique, c’est-à-dire que le bois est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation, et
— séchage, c’est-à-dire que le bois est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines reconnu par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers et que sa teneur en humidité finale ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche;
et
ii) que le bois a été produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
— elle est officiellement agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation conformément à son programme de certification concernant Agrilus planipennis Fairmaire,
— elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers,
— elle fait l’objet d’un audit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme autre que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers, cette organisation doit procéder à des audits de ces travaux à une fréquence au moins semestrielle. Ces audits comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme ainsi que des audits des installations agréées,
— elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement,
— elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale;
et
iii) que chaque lot de bois porte de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention “HT-KD” ou “Heat Treated — Kiln Dried”. Cette étiquette est délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée, ou sous son contrôle, après vérification du respect des exigences en matière de traitements énoncées au point i) et des exigences relatives aux installations énoncées au point ii),
et
iv) que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou un organisme agréé par cette organisation a inspecté le bois à destination de l’Union pour s’assurer que les exigences énoncées aux points i) et iii) sont remplies. Le ou les numéros de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté et le nom de la ou des installations agréées dans le pays d’origine sont mentionnés sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” du certificat phytosanitaire visé.
| 87.2 |
Bois de Chionanthus virginicus L. autre que sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
ex44011200
ex44031200
ex44039900
ex44042000
ex44061200
ex44069200
ex44079927
ex44079940
ex44079990
ex44089015
ex44089035
ex44089095
ex44092910
ex44092991
ex44092999
ex44160000
ex94061000
| Canada et États-Unis |
Constatation officielle:
a) que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de cet organisme nuisible a été officiellement confirmée.
La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ou
b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 88. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. |
ex44012290
ex44014900
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine | Constatation officielle que le bois provient d’une zone qui est reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine.
| 89. | Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. |
ex14049000
ex44014900
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine |
Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone qui est reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée.
La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine.»
7) L’annexe VIII est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré entre les points 2.1 et 3:
| «2.2 | Végétaux destinés à la plantation cultivés en eau douce ou dans un sol saturé en permanence d’eau douce, à l’exclusion des semences |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent de zones qui ont été trouvées exemptes de Pomacea (Perry);
ou
b) ont été inspectés immédiatement avant d’être déplacés et ont été trouvés exempts de Pomacea (Perry).»
b) au point 17.1, le texte de la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacé par le texte suivant:
«Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Ceratonia siliqua L., de Cercis siliquastrum L., de Clematis vitalba L., de Cotoneaster Medik., de Crataegus L., de Cydonia oblonga L., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Hedera L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Myrtus communis L., de Parthenocissus Planch., de Photinia Lindley., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L., de Rosa L., de Vitis L. et de Wisteria Nutt., à l’exclusion des semences, du pollen et des végétaux en cultures tissulaires»;
c) les points 26 à 29 sont remplacés par le texte suivant:
| «26. | Végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., à l’exclusion des fruits et des semences | Les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission.
| 27. |
Bois de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission, à l’exclusion du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
Constatation officielle:
a) que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux;
ou
b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 28. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. | Le bois provient d’une zone connue pour être exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission.
| 29. | Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. | L’écorce provient d’une zone connue pour être exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission.»
8) Dans le tableau de l’annexe X, point 19, colonne «Zones protégées», le point b) est supprimé.
9) À l’annexe XI, la partie A est modifiée comme suit:
a) le point 3 «Parties de plantes (à l’exclusion des fruits et des semences) de:» est modifié comme suit:
i) l’inscription relative à «Zea mays L.» est remplacée par le texte suivant:
| «Zea mays L. |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– – Maïs doux:
ex07099960
Maïs,
autres:
ex10059000
Produits végétaux de maïs (Zea mays), non dénommés ni compris ailleurs, frais:
ex14049000
| Pays tiers autres que la Suisse»
ii) l’inscription relative à «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.» est remplacée par le texte suivant:
| «Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L. |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:
ex06042090
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»
b) au point 8 «Graines de:», l’inscription relative à «Solanum tuberosum L.» est supprimée;
c) au point 11 «Écorce isolée de:», l’inscription relative à «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.» est remplacée par le texte suivant:
| «Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L. |
Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:
ex14049000
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
– Autres:
ex44014900
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»
d) au point 12 «Bois, lorsqu’il:», l’inscription relative à «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch., […]» est remplacée par le texte suivant:
| «Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
– Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
– Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
– – – autres que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.):
ex44012290
– Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – autres:
ex44014900
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
– traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
– autres que conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
– non imprégnées:
ex44061200
– autres (que non imprégnées):
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– – de frêne (Fraxinus spp.):
44079510
44079591
44079599
– – autres:
ex44079927
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
ex44089015
ex44089035
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
– – autres que de conifères, autres:
ex44092910
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»
10) À l’annexe XIII, le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.1. Bois de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. conformément au point 27 de l’annexe VIII.».
11) Aux annexes VI, VII, X, XI et XII, toutes les références au code NC «ex44014090» sont remplacées par des références au code NC «ex44014900».
12) Aux annexes VII, X et XI, toutes les références au code NC «ex44014010» sont remplacées par des références au code NC «ex44014100».