Article 1
Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission établit la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée et des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»). Il fixe en outre des exigences applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets afin d’empêcher l’entrée, l’établissement et la propagation de ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union.
(2) Des informations scientifiques et techniques actualisées ou inédites issues d’évaluations, de catégorisations et d’analyses du risque phytosanitaire effectuées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (ci-après l’«OEPP») et les États membres sont disponibles et servent de base à l’inscription de nouveaux organismes nuisibles sur les listes. Il convient par conséquent de mettre à jour les exigences particulières correspondantes applicables à l’introduction et à la circulation dans l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets touchés par ces organismes nuisibles, de même que les règles correspondantes relatives à la certification des marchandises concernées. En outre, en raison de la présence d’organismes de quarantaine de l’Union sur des envois importés d’origines données, il y a lieu d’adopter de nouvelles exigences particulières concernant certaines filières et certains pays tiers.
(3) De plus, l’apparition de foyers d’organismes de quarantaine de l’Union sur le territoire de l’Union démontre la nécessité de revoir le statut de certains organismes de quarantaine de l’Union selon que leur présence est connue ou non sur le territoire de l’Union.
(4) Il y a lieu de remplacer le nom de l’organisme nuisible «Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô» par «Neofusicoccum laricinum (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima» afin de tenir compte des dernières évolutions de la nomenclature internationale relevées par l’OEPP.
(5) L’organisme nuisible Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain ne remplit plus, du fait de sa spécificité d’hôte, les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne sa potentielle incidence environnementale, sociale et économique inacceptable. Dès lors, il ne peut plus être considéré comme un organisme de quarantaine de l’Union et devrait être retiré de la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(6) À l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, certaines entrées relatives aux organismes de quarantaine de l’Union appartenant aux groupes Choristoneura spp. et Cicadomorpha, connus pour être des vecteurs de Xylella fastidiosa, de Margarodidae, de Tephritidae et des Citrus leprosis viruses, ne comportent pas encore les codes y associés attribués par l’OEPP. Étant donné que l’OEPP a établi les codes en question après la dernière modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il convient de faire figurer ces codes à l’annexe II dudit règlement.
(7) Par ailleurs, il a été constaté que les organismes nuisibles Neoceratitis asiatica (Becker), Neoceratitis cyanescens (Bezzi) et Neotephritis finalis (Loew), appartenant à la famille des Tephritidae, remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne leur inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Il convient dès lors de les inscrire sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(8) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1265 de la Commission établit des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union du Rose rosette virus. Les prospections annuelles effectuées dans tous les États membres ont montré que ce virus et son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) ne sont pas présents sur le territoire de l’Union. L’analyse du risque phytosanitaire effectuée par l’OEPP a permis de constater que l’organisme nuisible et son vecteur remplissent les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union. Il convient dès lors de les inscrire sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. En conséquence, il y a lieu d’inscrire à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 les exigences particulières applicables à l’introduction de végétaux Rosa L., à l’exclusion des semences, originaires du Canada, des États-Unis ou de l’Inde, énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1265.
(9) Ripersiella hibisci Kawai & Takagi, le Sweet potato chlorotic stunt virus et le Sweet potato mild mottle virus ne remplissent plus les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 pour être répertoriés en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union. Cela s’explique par le caractère non significatif de l’incidence de ces organismes nuisibles sur les végétaux hôtes observée par les États membres dans les foyers apparus sur le territoire de l’Union. Il en résulte que le critère d’une incidence économique, sociale et/ou environnementale inacceptable sur le territoire de l’Union n’est plus rempli. Par conséquent, il y a lieu de supprimer les exigences particulières applicables aux végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, fixées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne le Sweet potato chlorotic stunt virus et le Sweet potato mild mottle virus.
(10) En outre, Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI] et Draeculacephala sp. [1DRAEG] sont tous deux répertoriés en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Par souci de clarté, il convient de supprimer l’entrée relative à Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI], étant donné qu’il s’agit d’une espèce du genre Draeculacephala [1DRAEG].
(11) Le Tobacco ringspot virus et le Tomato rinsgpot virus sont présents sur plusieurs plantes ornementales sur le territoire de l’Union, avec cependant une incidence limitée observée dans les foyers concernés. Des mesures d’éradication sur ces hôtes ornementaux ne sont donc pas justifiées. Ils ne remplissent plus les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le critère de l’incidence environnementale, sociale et économique inacceptable sur le territoire de l’Union. Il convient dès lors de les retirer de la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Par conséquent, il y a lieu de supprimer les exigences particulières applicables aux végétaux destinés à la plantation de Malus Mill. et de Pelargonium L’Herit. ex Ait., à l’exclusion des semences, et aux végétaux destinés à la plantation de Prunus L. et de Rubus L. figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne le Tomato ringspot virus.
(12) Sur la base d’une méthode élaborée par l’OEPP, il convient de conclure que le Tomato ringspot virus remplit les critères relatifs aux ORNQ énoncés à l’article 36 et à la section 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne certains végétaux hôtes. Il est donc justifié d’inscrire cet organisme nuisible dans les parties H et J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qui énumèrent les ORNQ en ce qui concerne les semences de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que les matériels de multiplication des fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Glycine max (L.) Merr. et de Vaccinium L., respectivement. En outre, afin de prévenir la présence de cet organisme nuisible sur les semences de Glycine max (L.) Merr., il convient de prévoir des mesures spécifiques dans la partie G de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(13) Sur la base d’une méthode élaborée par l’OEPP8, il convient de conclure que le Tomato ringspot virus remplit les critères relatifs aux ORNQ énoncés à l’article 36 et à la section 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne certains végétaux hôtes. Il est donc justifié d’inscrire cet organisme nuisible dans la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qui énumère les ORNQ en ce qui concerne les matériels de multiplication des fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Malus Mill., de Prunus L., de Rubus L. et de Vaccinium L.
(14) Sur la base d’une méthode élaborée par l’OEPP8, il convient de conclure que Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur remplit les critères relatifs aux ORNQ énoncés à l’article 36 et à la section 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne certains végétaux hôtes. Il est donc justifié d’inscrire cet organisme nuisible dans la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qui énumère les ORNQ en ce qui concerne les matériels de multiplication des fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Vaccinium L. selon un seuil de tolérance de 0 %.
(15) L’expérience des États membres en ce qui concerne le Fig mosaic agent a montré que la présence de cet organisme nuisible sur les végétaux de Ficus carica L. n’a pas d’incidence économique significative. Par conséquent, cet organisme nuisible ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 36 et à la section 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne sa potentielle incidence économique inacceptable sur l’utilisation prévue des végétaux de Ficus carica L. Il convient dès lors de le retirer de la liste des ORNQ figurant dans la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(16) En application du point 16 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il est interdit d’introduire sur le territoire de l’Union des végétaux destinés à la plantation d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou de leurs hybrides, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 15 de ladite annexe. Sont comprises dans ces végétaux les semences de Solanum L. Toutefois, les codes NC énumérés au point 16 n’incluent pas celui attribué aux semences de Solanum L. Par conséquent, par souci de clarté et pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d’ajouter à ce point le code NC desdites semences. Pour la même raison, il convient de supprimer, dans la partie A de l’annexe XI dudit règlement, l’entrée correspondante relative au code NC attribué aux semences de Solanum L.
(17) Certaines parties du territoire du Portugal ont été reconnues comme zone protégée en ce qui concerne Gonipterus scutellatus Gyllenhal. En vertu de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, le Portugal a demandé le retrait du statut de zone protégée de l’ensemble de son territoire en ce qui concerne cet organisme de quarantaine de zone protégée. À la suite de cette demande, il convient dès lors que l’ensemble du territoire du Portugal ne soit plus reconnu comme zone protégée en ce qui concerne Gonipterus scutellatus Gyllenhal; il y a lieu également de supprimer les entrées correspondantes des annexes III et X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(18) Dans un avis scientifique récent sur la probabilité d’introduction sur le territoire de l’Union de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par les importations de roses coupées, l’Autorité conclut que les fleurs coupées de Rosa L. constituent une filière pour cet organisme nuisible, qui est répertorié dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. Compte tenu des cas persistants de non-conformité des envois de fleurs coupées de Rosa L. dus à la présence dudit organisme nuisible, constatée à la suite de contrôles aux frontières sur le territoire de l’Union, il est justifié de prévoir des exigences particulières à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction de ces végétaux sur le territoire de l’Union.
(19) Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) est un organisme de quarantaine de l’Union polyphage, présent sur le territoire de l’Union. Les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 prévoient des exigences particulières applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union d’espèces végétales dont il a été constaté qu’elles étaient infestées par cet organisme nuisible. D’autres prospections relatives à cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union ont mis en évidence des infestations de davantage d’espèces hôtes. Par conséquent, il convient de faire figurer ces espèces sur la liste des hôtes.
(20) Les exigences relatives à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets fixées dans la décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission visent à empêcher l’établissement et la propagation de Pomacea (Perry). Compte tenu de cas récents de détection de cet organisme nuisible lors d’inspections de contrôle aux frontières, il y a lieu d’adapter ces mesures afin que les marchandises concernées soient exemptes de cet organisme nuisible. Dans un souci de cohérence et de clarté juridiques, il y a lieu de faire figurer ces mesures aux annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072; parallèlement, il convient que la décision d’exécution 2012/697/UE soit abrogée par le règlement d’exécution (UE) 2024/2013 de la Commission.
(21) Les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 prévoient des exigences particulières applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de certaines espèces végétales hôtes d’Agrilus planipennis Fairmaire. En outre, ces espèces végétales figurent sur les listes des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat ou un passeport phytosanitaire est requis et répertoriés respectivement aux annexes XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Selon la fiche de surveillance phytosanitaire publiée par l’Autorité, les végétaux de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. n’ont pas été confirmés en tant qu’hôtes potentiels de cet organisme nuisible, tandis que les espèces appartenant à ces genres se sont révélées inadaptées au développement larvaire lors d’essais au champ.
(22) Il convient donc de supprimer des annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 toutes les références à ces végétaux concernées.
(23) Par ailleurs, l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission établit des dispositions relatives aux dérogations à l’établissement d’une zone délimitée lorsque la présence de cet organisme nuisible est officiellement confirmée. Par conséquent, et dans un souci de cohérence et de clarté juridiques, les points 26 à 29 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 devraient prévoir une exemption des exigences correspondantes en ce qui concerne les végétaux faisant l’objet de ces dérogations.
(24) Il y a lieu d’aligner certains codes NC ou leurs désignations utilisés aux annexes VI, VII, X, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sur les codes mis à jour figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
(25) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.
(26) Les règles relatives à l’inscription sur la liste des nouveaux organismes de quarantaine de l’Union pour lesquels aucune mesure n’a été adoptée en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031, les règles relatives à l’inscription sur la liste des nouveaux ORNQ et les mesures correspondantes ainsi que les mesures applicables aux végétaux destinés à la plantation en ce qui concerne les organismes nuisibles Pomacea (Perry) et Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) devraient s’appliquer à partir du 26 janvier 2025. Ce délai est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels de s’adapter aux nouvelles exigences.
(27) Sur la base d’observations de pays tiers faisant suite à des consultations menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires) et avec les parties prenantes de l’Union concernées, les mesures relatives aux fleurs coupées de Rosa L. en ce qui concerne l’organisme nuisible Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) devraient s’appliquer à partir du 26 avril 2025. Ce délai est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels de s’adapter aux nouvelles exigences.
(28) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points 1), b), vii), et 1), c), iv), le point 3), le point 4), les points 6), a), 6), e), et 6), h), ainsi que les points 7), a), et 7), b), de l’annexe sont applicables à partir du 26 janvier 2025.
Le point 6, i), de l’annexe est applicable à partir du 26 avril 2025.
ANNEXE
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:
1) La partie A de l’annexe II est modifiée comme suit:
a) le tableau «2. Champignons et oomycètes» est modifié comme suit:
i) les points 13 et 18 sont supprimés;
ii) le point suivant est inséré entre les points 21 et 22:
| «21.1. | Neofusicoccum laricinum (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]»
b) le tableau «3. Insectes et acariens» est modifié comme suit:
i) le point 22.5 est remplacé par le texte suivant:
«22.5. Choristoneura occidentalis biennis Freeman [CHONBI]»;
ii) le point 23 est remplacé par le texte suivant:
| «23. |
Cicadomorpha, connus en tant que vecteurs de Xylella fastidiosa (Wells et al.):
23. 1. Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]
23. 2. Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]
23. 3. Aphrophora angulata Ball [APHRAN]
23. 4. Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]
23. 5. Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]
23. 6. Bucephalogonia xanthophis (Berg) [BUCLXA]
23. 7. Clastoptera achatina Germar [CLASAC]
23. 8. Clastoptera brunnea Ball [CLASBR]
23. 9. Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]
23. 10. Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC]
23. 11. Cyphonia clavigera (Fabricius) [CYPACG]
23. 12. Dechacona missionum (Berg) [ONCMMI]
23. 13. Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]
23. 14. Draeculacephala sp. [DRAESP]
23. 15. Ferrariana trivittata (Signoret) [FRRATR]
23. 16. Fingeriana dubia Cavichioli [FINGDU]
23. 17. Friscanus friscanus (Ball) [FRISFR]
23. 18. Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]
23. 19. Graphocephala confluens (Uhler) [GRCPCF]
23. 20. Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]
23. 21. Helochara delta Oman [HELHDE]
23. 22. Homalodisca ignorata Melichar [HOMLIG]
23. 23. Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]
23. 24. Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]
23. 25. Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]
23. 26. Macugonalia cavifrons (Stal) [MAGOCA]
23. 27. Macugonalia leucomelas (Walker) [MAGOLE]
23. 28. Molomea consolida Schroder [MOLMCO]
23. 29. Neokolla hieroglyphica (Say) [GRCPHI]
23. 30. Neokolla severini DeLong [NKOLSE]
23. 31. Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]
23. 32. Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]
23. 33. Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]
23. 34. Oragua discoidula Osborn [ORAGDI]
23. 35. Pagaronia confusa Oman [PGARCO]
23. 36. Pagaronia furcata Oman [PGARFU]
23. 37. Pagaronia tredecimpunctata Ball [PGARTR]
23. 38. Pagaronia triunata Ball [PGARTN]
23. 39. Parathona gratiosa (Blanchard) [PTHOGR]
23. 40. Plesiommata corniculata Young [PLSOCO]
23. 41. Plesiommata mollicella (Fowler) [PLSOMO]
23. 42. Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]
23. 43. Sibovia sagata (Signoret) [SIBOSA]
23. 44. Sonesimia grossa (Signoret) [SONEGR]
23. 45. Tapajosa rubromarginata (Signoret) [TAPARU]
23. 46. Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]
23. 47. Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]
23. 48. Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]»
iii) le point 44.1 est remplacé par le texte suivant:
«44.1. Dimargarodes meridionalis Morrison [MARGME]»;
iv) le point 44.4 est remplacé par le texte suivant:
«44.4. Eurhizococcus colombianus Jakubski [EURHCO]»;
v) le point suivant est inséré entre les points 52 et 53:
| «52.1 | Phyllocoptes fructiphilus (Germar) [PHYCFR]»
vi) le point 67 est supprimé;
vii) le point 77 est remplacé par le texte suivant:
| «77. |
Tephritidae:
77. 1. Acidiella kagoshimensis (Miyake) [ACIEKA]
77. 2. Acidoxantha bombacis de Meijere [ACIXBO]
77. 3. Acroceratitis distincta (Zia) [ACRSDI]
77. 4. Adrama spp. [1ADRAG]
77. 5. Anastrepha spp. [1ANSTG]
77. 6. Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]
77. 7. Asimoneura pantomelas (Bezzi) [ASIMPA]
77. 8. Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew) [AUSHPR]
77. 9. Bactrocera spp. [1BCTRG], à l’exception de Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]
77. 10. Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]
77. 11. Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]
77. 12. Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]
77. 13. Bistrispinaria fortis (Speiser) [BISRFO]
77. 14. Bistrispinaria magniceps (Bezzi) [BISRMA]
77. 15. Callistomyia flavilabris Hering [CLMYFL]
77. 16. Campiglossa albiceps (Loew) [CAMGAL]
77. 17. Campiglossa californica (Novak) [CAMGCA]
77. 18. Campiglossa duplex (Becker) [CAMGDU]
77. 19. Campiglossa reticulata (Becker) [CAMGRE]
77. 20. Campiglossa snowi (Hering) [CAMGSN]
77. 21. Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]
77. 22. Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]
77. 23. Ceratitis spp. [1CERTG], à l’exception de Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]
77. 24. Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]
77. 25. Dacus spp. [1DACUG]
77. 26. Dioxyna chilensis (Macquart) [DIOXCH]
77. 27. Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]
77. 28. Euleia separata (Becker) [EULISE]
77. 29. Euphranta camelliae (Ito) [EPHNCA]
77. 30. Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]
77. 31. Euphranta cassiae (Munro) [RHACCA]
77. 32. Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]
77. 33. Euphranta oshimensis (Shiraki) [EPHNOS]
77. 34. Eurosta solidaginis (Fitch) [EUOSSO]
77. 35. Eutreta spp. [1EUTTG]
77. 36. Gastrozona nigrifemur David & Hancock [GASZNI]
77. 37. Goedenia stenoparia (Steyskal) [GOEDST]
77. 38. Gymnocarena spp. [GYMRSP]
77. 39. Insizwa oblita (Munro) [INZWOB]
77. 40. Marriottella exquisita Munro [MARREX]
77. 41. Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]
77. 42. Neaspilota alba (Loew) [NEAIAL]
77. 43. Neaspilota reticulata Norrbom & Foote [NEAIRE]
77. 44. Neoceratitis asiatica (Becker) [NCERAS]
77. 45. Neoceratitis cyanescens (Bezzi) [CERTCY]
77. 46. Neotephritis finalis (Loew) [NTPRFI]
77. 47. Paracantha trinotata (Foote) [PCANTR]
77. 48. Parastenopa limata (Coquillett) [PSTELI]
77. 49. Paratephritis fukaii Shiraki [PTEPFU]
77. 50. Paratephritis takeuchii Ito [PTEPTA]
77. 51. Paraterellia varipennis (Coquillett) [PTLLVA]
77. 52. Philophylla fossata (Fabricius) [PHIPFO]
77. 53. Procecidochares spp. [1PROIG]
77. 54. Ptilona confinis (Walker) [PTIOCO]
77. 55. Ptilona persimilis Hendel [PTIOPE]
77. 56. Rhagoletis spp. [1RHAGG], à l’exception de Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], de Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], de Rhagoletis berberidis Jermy [RHAGBE], de Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], de Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], de Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], de Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], de Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU] et de Rhagoletis zernyi Hendel [RHAGZR]
77. 57. Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]
77. 58. Rioxoptilona dunlopi (Wulp) [ACNVDU]
77. 59. Sphaeniscus binoculatus (Bezzi) [SFANBI]
77. 60. Sphenella nigricornis Bezzi [SFENNI]
77. 61. Strauzia spp. [1STRAG], à l’exception de Strauzia longipennis (Wiedemann) [STRALO]
77. 62. Taomyia marshalli Bezzi [TAOMMA]
77. 63. Tephritis leavittensis Blanc [TEPRLE]
77. 64. Tephritis luteipes Merz [TEPRLU]
77. 65. Tephritis ovatipennis Foote [TEPROV]
77. 66. Tephritis pura (Loew) [TEPRPU]
77. 67. Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]
77. 68. Toxotrypana recurcauda Tigrero [ANSTRE]
77. 69. Trupanea bisetosa (Coquillett) [TRUPBI]
77. 70. Trupanea femoralis (Thomson) [TRUPFE]
77. 71. Trupanea wheeleri (Curran) [TRUPWH]
77. 72. Trypanocentra nigrithorax Malloch [TRYNNI]
77. 73. Trypeta flaveola Coquillett [TRYEFL]
77. 74. Urophora christophi Loew [URORCH]
77. 75. Xanthaciura insecta (Loew) [XANRIN]
77. 76. Zacerata asparagi Coquillett [ZACEAS]
77. 77. Zeugodacus spp. [1ZEUDG]
77. 78. Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]»
c) le tableau «6. Virus, viroïdes et phytoplasmes» est modifié comme suit:
i) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
| «6. |
Citrus leprosis viruses:
6. 1. Citrus leprosis virus C [CILVC0]
6. 2. Citrus leprosis virus C2 [CILVC2]
6. 3. Hibiscus green spot virus 2 [HGSV20]
6. 4. Souche Citrus d’Orchid fleck virus [OFV00] (souche Citrus)
6. 5. Citrus leprosis virus N sensu novo [CILVNO]
6. 6. Citrus chlorotic spot virus [CICSV0]»
ii) le point suivant est inséré entre les points 12 et 13:
| «12.1 | Rose rosette virus [RRV000]»
iii) les points 15 et 16 sont supprimés;
iv) les points 17 et 21 sont supprimés.
2) À l’annexe III, dans le tableau, section c) «Insectes et acariens», point 6, troisième colonne «Zones protégées», le point b) est supprimé.
3) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) dans la partie H, le tableau suivant est ajouté:
| «Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) | Seuils pour les semences prébase | Seuils pour les semences de base | Seuils pour les semences certifiées
| Tobacco ringspot virus [TRSV00] | Glycine max (L.) Merr. | 0 % | 0 % | 0 %»
b) la partie J est modifiée comme suit:
i) dans le tableau «Champignons et oomycètes», la ligne suivante est insérée entre les lignes «Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]» et «Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]»:
| «Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur [THEKMI] | Vaccinium L., à l’exclusion du pollen et des semences | 0 %»
ii) le tableau «Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes» est modifié comme suit:
1) la ligne «Agent de la mosaïque du figuier [FGM000]» est supprimée;
2) la ligne suivante est insérée entre les lignes «Virus du liséré des nervures du fraisier [SVBV00]» et «Virus des anneaux noirs de la tomate [TBRV00]»:
| «Tobacco ringspot virus [TRSV00] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion du pollen et des semences
Vaccinium L.
| 0 %»
3) la ligne suivante est ajoutée:
| «Tomato ringspot virus [TORSV0] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion du pollen et des semences
Malus Mill.; Prunus L. et Vaccinium L.
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion du pollen
Rubus L.
| 0 %»
4) À l’annexe V, partie G, point «3. Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres», le point suivant est inséré entre les points 4) et 5):
«4.1) Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merr. afin de prévenir la présence du Tobacco ringspot virus:
a) les semences de Glycine max (L.) Merr. proviennent de zones connues pour être exemptes du Tobacco ringspot virus;
ou
b) le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied pendant la saison végétative à des moments opportuns pour détecter des symptômes d’infection par le Tobacco ringspot virus, et tous les végétaux symptomatiques ont été enlevés et détruits immédiatement après l’inspection et, lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait des symptômes liés au Tobacco ringspot virus.».
5) À l’annexe VI, point 16, colonne «Code NC», le code «ex12099180» est ajouté.
6) L’annexe VII est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré entre les points 4.2 et 5:
| «4.3 | Végétaux destinés à la plantation cultivés en eau douce ou dans un sol saturé en permanence d’eau douce, à l’exclusion des semences |
ex06022020
ex06022080
ex06023000
ex06024000
ex06029020
ex06029030
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Pays tiers |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Pomacea (Perry) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Pomacea (Perry) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;
ou
c) ont été inspectés immédiatement avant l’exportation et ont été trouvés exempts de Pomacea (Perry).»
b) au point 7, colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets», deuxième phrase, les tirets «Sweet potato chlorotic stunt virus,» et «virus de la marbrure légère de la patate douce,» sont supprimés;
c) le point 27 est supprimé;
d) les points suivants sont insérés entre les points 27 et 28:
| «27.1 |
Végétaux destinés à la plantation de Rosa L.,
à l’exclusion du pollen, des semences et des végétaux en cultures tissulaires
| ex06024000 | Canada, États-Unis et Inde |
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte du Rose rosette virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;
ou
b) que les végétaux:
i) proviennent d’un lieu de production où aucun symptôme lié au Rose rosette virus et à son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles effectuées depuis le début de la dernière saison végétative;
et
ii) avant l’exportation, ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et de tests de dépistage du Rose rosette virus et ont été trouvés exempts de cet organisme nuisible lors de ces tests;
et
iii) ont été manipulés, conditionnés et transportés de façon à prévenir toute infestation par le vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar).
| 27.2 | Végétaux en cultures tissulaires de Rosa L. | ex06024000 | Canada, États-Unis et Inde |
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte du Rose rosette virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;
ou
b) que les végétaux:
i) ont été produits à partir de plantes mères testées et déclarées exemptes du Rose rosette virus;
et
ii) ont été manipulés de façon à prévenir toute infestation par le vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar).
| 27.3 | Fleurs coupées de Rosa L. | ex06031100 | Canada, États-Unis et Inde |
Constatation officielle:
a) que les fleurs coupées proviennent d’une zone déclarée exempte du Rose rosette virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;
ou
b) que les fleurs coupées:
i) proviennent d’un lieu de production où aucun symptôme lié au Rose rosette virus et à son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles effectuées depuis le début de la dernière saison végétative;
et
ii) avant l’exportation, ont été inspectées et, en cas de symptômes liés au Rose rosette virus, ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et de tests de dépistage et ont été trouvées exemptes de ce virus;
et
iii) ont été manipulées, conditionnées et transportées de façon à prévenir toute infestation par le vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar).»
e) au point 30.1, le texte de la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacé par le texte suivant:
«Végétaux destinés à la plantation de Ceratonia siliqua L., de Cercis siliquastrum L., de Clematis vitalba L., de Cotoneaster Medik., deCrataegus L., de Cydonia oblonga L., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Hedera L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Myrtus communis L., de Parthenocissus Planch., de Photinia Lindley., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L., de Rosa L. et de Wisteria Nutt., à l’exclusion des semences, du pollen et des végétaux en cultures tissulaires»;
f) le point 36 est remplacé par le texte suivant:
| «36. | Végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., à l’exclusion des fruits, du pollen, des semences et des végétaux en cultures tissulaires |
ex06021090
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029099
ex06042090
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine |
Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.
La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine.»
g) le point 40 est supprimé;
h) les points 46, 47 et 48 sont remplacés par le texte suivant:
| «46. | Végétaux destinés à la plantation de Malus Mill., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Pays tiers dans lesquels la présence du Cherry rasp leaf virus est connue |
Constatation officielle:
a) que les végétaux:
i) ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests de dépistage officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus effectués au moyen d’indicateurs appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de cet organisme nuisible lors de ces tests;
ou
ii) proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests de dépistage officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus effectués au moyen d’indicateurs appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de cet organisme nuisible lors de ces tests;
b) qu’aucun symptôme lié au Cherry rasp leaf virus n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.
| 47. | Végétaux destinés à la plantation de Prunus L., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Pays tiers dans lesquels la présence de l’American plum line pattern virus, du Cherry rasp leaf virus, du Peach mosaic virus et du Peach rosette mosaic virus est connue |
Constatation officielle:
a) que les végétaux:
i) ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests de dépistage officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause et effectués au moyen d’indicateurs de présence de ces organismes appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de ces organismes nuisibles lors de ces tests;
ou
ii) proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests de dépistage officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause effectués au moyen d’indicateurs de présence de ces organismes appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de ces organismes de quarantaine de l’Union lors de ces tests;
b) qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine de l’Union en cause n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation.
| 48. | Végétaux destinés à la plantation de Rubus L. |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex12099991
ex12099999
| Pays tiers dans lesquels la présence du Black raspberry latent virus est connue |
Constatation officielle que les végétaux sont exempts d’aphidés, y compris leurs œufs,
et
i) que les végétaux:
— ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests de dépistage officiels concernant au moins le Black raspberry latent virus effectués au moyen d’indicateurs de présence du Black raspberry latent virus appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts du Black raspberry latent virus lors de ces tests,
ou
— proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests de dépistage officiels concernant au moins le Black raspberry latent virus effectués au moyen d’indicateurs de présence du Black raspberry latent virus appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts du Black raspberry latent virus lors de ces tests;
ii) qu’aucun symptôme de maladies causées par le Black raspberry latent virus n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.
| 48.1 | Végétaux destinés à la plantation de Rubus L., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
| Pays tiers dans lesquels la présence du Raspberry leaf curl virus et du Cherry rasp leaf virus est connue |
Constatation officielle que les végétaux sont exempts d’aphidés, y compris leurs œufs,
et
i) que les végétaux:
— ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests de dépistage officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause effectués au moyen d’indicateurs de présence de ces organismes appropriés ou selon des méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de ces organismes de quarantaine de l’Union lors de ces tests,
ou
— proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests de dépistage officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause effectués au moyen d’indicateurs de présence de ces organismes appropriés ou selon de méthodes équivalentes, et qui ont été trouvés exempts de ces organismes de quarantaine de l’Union lors de ces tests;
ii) qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine de l’Union en cause n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet végétation.»
i) le point 62 est remplacé par le texte suivant:
| «62. | Fleurs coupées de Rosa L. et fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Citrus limon (L.) Osbeck et Citrus sinensis Pers., de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. |
06031100
07096010
07096091
07096095
07096099
ex08051080
08052110
08052190
08052200
08052900
08054000
ex08059000
08093020
08093030
08093080
ex08109075
| Pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar, Maurice et Sainte-Hélène |
Constatation officielle:
a) que les fleurs coupées et les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ou
b) que les fleurs coupées et les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ou
c) que les fleurs coupées et les fruits:
i) proviennent d’un lieu de production qui est déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 10 (**) et qui figure sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
et
ii) ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 31 (***), et un échantillonnage destructif des fruits en cas de symptômes, et ont été trouvés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);
et
iii) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production;
ou
d) que les fleurs coupées et les fruits:
i) ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
et
ii) ont fait l’objet d’une approche systémique efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 14 (****), ou d’un traitement autonome après récolte efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que l’approche systémique correspondante utilisée ou le traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et que le traitement après récolte ait été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;
et
iii) ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 31 (***), et comprenant un échantillonnage destructif des fruits en cas de symptômes;
et
iv) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique.»
j) les points 87, 87.1, 87.2, 88 et 89 sont remplacés par le texte suivant:
| «87. |
Bois de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. autre que sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
ex44011200
ex44031200
ex44039900
ex44042000
ex44061200
ex44069200
44079510
44079591
44079599
ex44079927
ex44079940
ex44079990
ex44089015
ex44089035
ex44089095
ex44092910
ex44092991
ex44092999
ex44160000
ex94061000
| Biélorussie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine |
Constatation officielle:
a) que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ou
b) que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux;
ou
c) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 87.1 |
Bois de Fraxinus L. autre que sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
ex44011200
ex44031200
ex44039900
ex44042000
ex44061200
ex44069200
44079510
44079591
44079599
ex44089015
ex44089035
ex44089095
ex44092910
ex44092991
ex44092999
ex44160000
ex94061000
| Canada et États-Unis |
Constatation officielle:
a) que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ou
b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois;
ou
c) i) que le bois a subi la totalité des traitements suivants:
— écorçage, c’est-à-dire que le bois a été complètement écorcé ou ne contient que des morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Chaque morceau a une largeur inférieure à 3 cm et si sa largeur est supérieure à 3 cm, sa surface totale est inférieure à 50 cm2,
— sciage,
— traitement thermique, c’est-à-dire que le bois est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation, et
— séchage, c’est-à-dire que le bois est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines reconnu par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers et que sa teneur en humidité finale ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche;
et
ii) que le bois a été produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
— elle est officiellement agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation conformément à son programme de certification concernant Agrilus planipennis Fairmaire,
— elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers,
— elle fait l’objet d’un audit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme autre que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers, cette organisation doit procéder à des audits de ces travaux à une fréquence au moins semestrielle. Ces audits comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme ainsi que des audits des installations agréées,
— elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement,
— elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale;
et
iii) que chaque lot de bois porte de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention “HT-KD” ou “Heat Treated — Kiln Dried”. Cette étiquette est délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée, ou sous son contrôle, après vérification du respect des exigences en matière de traitements énoncées au point i) et des exigences relatives aux installations énoncées au point ii),
et
iv) que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou un organisme agréé par cette organisation a inspecté le bois à destination de l’Union pour s’assurer que les exigences énoncées aux points i) et iii) sont remplies. Le ou les numéros de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté et le nom de la ou des installations agréées dans le pays d’origine sont mentionnés sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” du certificat phytosanitaire visé.
| 87.2 |
Bois de Chionanthus virginicus L. autre que sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
ex44011200
ex44031200
ex44039900
ex44042000
ex44061200
ex44069200
ex44079927
ex44079940
ex44079990
ex44089015
ex44089035
ex44089095
ex44092910
ex44092991
ex44092999
ex44160000
ex94061000
| Canada et États-Unis |
Constatation officielle:
a) que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de cet organisme nuisible a été officiellement confirmée.
La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
ou
b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 88. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. |
ex44012290
ex44014900
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine | Constatation officielle que le bois provient d’une zone qui est reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine.
| 89. | Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. |
ex14049000
ex44014900
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine |
Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone qui est reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée.
La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine.»
7) L’annexe VIII est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré entre les points 2.1 et 3:
| «2.2 | Végétaux destinés à la plantation cultivés en eau douce ou dans un sol saturé en permanence d’eau douce, à l’exclusion des semences |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent de zones qui ont été trouvées exemptes de Pomacea (Perry);
ou
b) ont été inspectés immédiatement avant d’être déplacés et ont été trouvés exempts de Pomacea (Perry).»
b) au point 17.1, le texte de la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacé par le texte suivant:
«Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Ceratonia siliqua L., de Cercis siliquastrum L., de Clematis vitalba L., de Cotoneaster Medik., de Crataegus L., de Cydonia oblonga L., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Hedera L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Myrtus communis L., de Parthenocissus Planch., de Photinia Lindley., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L., de Rosa L., de Vitis L. et de Wisteria Nutt., à l’exclusion des semences, du pollen et des végétaux en cultures tissulaires»;
c) les points 26 à 29 sont remplacés par le texte suivant:
| «26. | Végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., à l’exclusion des fruits et des semences | Les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission.
| 27. |
Bois de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission, à l’exclusion du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
Constatation officielle:
a) que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux;
ou
b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 28. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. | Le bois provient d’une zone connue pour être exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission.
| 29. | Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. | L’écorce provient d’une zone connue pour être exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission.»
8) Dans le tableau de l’annexe X, point 19, colonne «Zones protégées», le point b) est supprimé.
9) À l’annexe XI, la partie A est modifiée comme suit:
a) le point 3 «Parties de plantes (à l’exclusion des fruits et des semences) de:» est modifié comme suit:
i) l’inscription relative à «Zea mays L.» est remplacée par le texte suivant:
| «Zea mays L. |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– – Maïs doux:
ex07099960
Maïs,
autres:
ex10059000
Produits végétaux de maïs (Zea mays), non dénommés ni compris ailleurs, frais:
ex14049000
| Pays tiers autres que la Suisse»
ii) l’inscription relative à «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.» est remplacée par le texte suivant:
| «Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L. |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:
ex06042090
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»
b) au point 8 «Graines de:», l’inscription relative à «Solanum tuberosum L.» est supprimée;
c) au point 11 «Écorce isolée de:», l’inscription relative à «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.» est remplacée par le texte suivant:
| «Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L. |
Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:
ex14049000
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
– Autres:
ex44014900
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»
d) au point 12 «Bois, lorsqu’il:», l’inscription relative à «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch., […]» est remplacée par le texte suivant:
| «Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
– Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
– Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
– – – autres que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.):
ex44012290
– Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – autres:
ex44014900
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
– traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
– autres que conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
– non imprégnées:
ex44061200
– autres (que non imprégnées):
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– – de frêne (Fraxinus spp.):
44079510
44079591
44079599
– – autres:
ex44079927
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
ex44089015
ex44089035
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
– – autres que de conifères, autres:
ex44092910
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»
10) À l’annexe XIII, le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.1. Bois de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. conformément au point 27 de l’annexe VIII.».
11) Aux annexes VI, VII, X, XI et XII, toutes les références au code NC «ex44014090» sont remplacées par des références au code NC «ex44014900».
12) Aux annexes VII, X et XI, toutes les références au code NC «ex44014010» sont remplacées par des références au code NC «ex44014100».