(8) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1265 de la Commission établit des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union du Rose rosette virus. Les prospections annuelles effectuées dans tous les États membres ont montré que ce virus et son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) ne sont pas présents sur le territoire de l’Union. L’analyse du risque phytosanitaire effectuée par l’OEPP a permis de constater que l’organisme nuisible et son vecteur remplissent les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union. Il convient dès lors de les inscrire sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. En conséquence, il y a lieu d’inscrire à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 les exigences particulières applicables à l’introduction de végétaux Rosa L., à l’exclusion des semences, originaires du Canada, des États-Unis ou de l’Inde, énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1265.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2004
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2004
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2004)
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