(15) L’expérience des États membres en ce qui concerne le Fig mosaic agent a montré que la présence de cet organisme nuisible sur les végétaux de Ficus carica L. n’a pas d’incidence économique significative. Par conséquent, cet organisme nuisible ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 36 et à la section 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne sa potentielle incidence économique inacceptable sur l’utilisation prévue des végétaux de Ficus carica L. Il convient dès lors de le retirer de la liste des ORNQ figurant dans la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2004 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2004
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2004
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2004)
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