Règlement d’exécution (UE) 2024/2004 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2004
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2004
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2004)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/2004EUR-Lex →

(9) Ripersiella hibisci Kawai & Takagi, le Sweet potato chlorotic stunt virus et le Sweet potato mild mottle virus ne remplissent plus les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 pour être répertoriés en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union. Cela s’explique par le caractère non significatif de l’incidence de ces organismes nuisibles sur les végétaux hôtes observée par les États membres dans les foyers apparus sur le territoire de l’Union. Il en résulte que le critère d’une incidence économique, sociale et/ou environnementale inacceptable sur le territoire de l’Union n’est plus rempli. Par conséquent, il y a lieu de supprimer les exigences particulières applicables aux végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, fixées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne le Sweet potato chlorotic stunt virus et le Sweet potato mild mottle virus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).