(9) Ripersiella hibisci Kawai & Takagi, le Sweet potato chlorotic stunt virus et le Sweet potato mild mottle virus ne remplissent plus les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 pour être répertoriés en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union. Cela s’explique par le caractère non significatif de l’incidence de ces organismes nuisibles sur les végétaux hôtes observée par les États membres dans les foyers apparus sur le territoire de l’Union. Il en résulte que le critère d’une incidence économique, sociale et/ou environnementale inacceptable sur le territoire de l’Union n’est plus rempli. Par conséquent, il y a lieu de supprimer les exigences particulières applicables aux végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, fixées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne le Sweet potato chlorotic stunt virus et le Sweet potato mild mottle virus.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2004 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2004
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2004
Versionacte d'origine du 23/07/2024 (CELEX 32024R2004)
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