Règlement d’exécution (UE) 2024/2020 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2020
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2020
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2020)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2020EUR-Lex →

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:

1) Au chapitre 29 (modèle «EU-FISH»), la partie II est modifiée comme suit:

a) la partie II.1a suivante est insérée:

«(3) (4)

[II.1.a Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits de la pêche issus de l’aquaculture décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b) dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(4) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.».

2) Au chapitre 30 (modèle «FISH/MOL-CAP»), la partie II est modifiée comme suit:

a) la partie II.1a suivante est insérée:

«(1) (2)

[II.1.a Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits de la pêche ou les produits de la pêche tirés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants, issus de l’aquaculture et décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b) dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(2) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.».

3) Au chapitre 31 (modèle «MOL-HC»), la partie II est modifiée comme suit:

a) la partie II.1a suivante est insérée:

«(4) (12)

[II.1.a Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des mollusques bivalves vivants, des échinodermes vivants, des tuniciers vivants, des gastéropodes marins vivants issus de l’aquaculture terrestre et des produits d’origine animale qui en sont tirés]

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que [les mollusques bivalves vivants] (4) [les échinodermes vivants] (4) [les tuniciers vivants] (4) [les gastéropodes marins vivants] (4) issus de l’aquaculture terrestre et les produits d’origine animale qui en sont tirés décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

b) dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

«(12) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).