Article 1
Modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2020/2235
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429, les certificats officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur ces règlements, qui sont requis pour l’entrée dans l’Union de certains envois d’animaux et de biens. En particulier, l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, entre autres, des modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2024/399 de la Commission a modifié les attestations de santé publique relatives à certains modèles de certificat figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 afin de tenir compte des dispositions du règlement délégué (UE) 2023/905, et notamment de son article 6.
(3) L’examen régulier du cadre juridique relatif à la certification a révélé une lacune dans les modèles de certificat établis au chapitre 29 (modèle «EU-FISH»), au chapitre 30 (modèle «FISH/MOL-CAP») et au chapitre 31 (modèle «MOL-HC») de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235. Afin de garantir l’efficacité du processus de certification, il y a lieu de modifier l’attestation de santé publique relative à ces modèles de certificat pour tenir compte des dispositions du règlement délégué (UE) 2023/905 en ce qui concerne l’application de l’interdiction d’utiliser certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union.
(4) Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en conséquence.
(5) Le chapitre 12 (modèle «NZ-TRANSIT-SG») de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit le modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine originaires de Nouvelle-Zélande, transitant par Singapour, avec déchargement, entreposage éventuel et rechargement avant l’entrée dans l’Union. Le règlement d’exécution (UE) 2024/399 a ajouté à tort une attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 à ce modèle de certificat. Ce modèle de certificat devrait se limiter à l’attestation selon laquelle les règles en matière de transit ont été respectées et devrait être rectifié en conséquence. En conséquence de cette rectification, il convient également de rectifier la disposition transitoire autonome figurant à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2024/399.
(6) Afin d’éviter toute perturbation des échanges en lien avec l’entrée dans l’Union d’envois concernés par les modifications apportées par le présent règlement, l’utilisation des certificats délivrés conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/2235 tel qu’applicable avant les modifications apportées par le présent règlement devrait continuer d’être autorisée pendant une période de transition sous certaines conditions.
(7) Dans un souci de sécurité juridique et afin de faciliter les échanges, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2020/2235
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Rectifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2020/2235
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est rectifiée comme suit:
1) Au chapitre 12 (modèle «NZ-TRANSIT-SG»), la partie II.3 est supprimée.
2) Au chapitre 12 (modèle «NZ-TRANSIT-SG»), dans les notes relatives à la partie II, les notes 5 et 6 sont supprimées.
Rectification à apporter au règlement d’exécution (UE) 2024/399
À l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/399, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour une période transitoire expirant le 3 décembre 2024, en ce qui concerne les envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, l’utilisation de certificats délivrés conformément aux modèles figurant dans les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 et 49 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tels qu’applicables avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 3 septembre 2024.».
Période transitoire
Pour une période transitoire expirant le 30 avril 2025, en ce qui concerne les envois de certaines catégories d’animaux et de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, l’utilisation de certificats délivrés conformément aux modèles figurant aux chapitres 29, 30 et 31 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tels qu’applicables avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 30 janvier 2025.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:
1) Au chapitre 29 (modèle «EU-FISH»), la partie II est modifiée comme suit:
a) la partie II.1a suivante est insérée:
«(3) (4)
[II.1.a Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission
Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits de la pêche issus de l’aquaculture décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;
b) dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:
«(4) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.».
2) Au chapitre 30 (modèle «FISH/MOL-CAP»), la partie II est modifiée comme suit:
a) la partie II.1a suivante est insérée:
«(1) (2)
[II.1.a Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission
Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits de la pêche ou les produits de la pêche tirés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants, issus de l’aquaculture et décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;
b) dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:
«(2) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.».
3) Au chapitre 31 (modèle «MOL-HC»), la partie II est modifiée comme suit:
a) la partie II.1a suivante est insérée:
«(4) (12)
[II.1.a Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des mollusques bivalves vivants, des échinodermes vivants, des tuniciers vivants, des gastéropodes marins vivants issus de l’aquaculture terrestre et des produits d’origine animale qui en sont tirés]
Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que [les mollusques bivalves vivants] (4) [les échinodermes vivants] (4) [les tuniciers vivants] (4) [les gastéropodes marins vivants] (4) issus de l’aquaculture terrestre et les produits d’origine animale qui en sont tirés décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;
b) dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:
«(12) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.».